Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées / Section VIII : Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle
Article 1609 sexvicies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2003
Est créé par : Loi - art. 53 (V) JORF 31 décembre 2002
La taxe est due par les entreprises ayant une activité principale ou secondaire de réparation, d'entretien, de pose d'accessoires, de contrôle technique, d'échanges de pièces, et autres opérations assimilables, sur les véhicules automobiles, les cycles ou les motocycles, donnant lieu à facturation à des tiers.
Le produit de cette taxe contribue au développement de la formation professionnelle dans la branche considérée, particulièrement par le financement des investissements et du fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage, par la formation de personnels enseignants et de maîtres d'apprentissage ainsi que par l'acquisition de matériel technique et pédagogique.
II. - La taxe est assise sur le montant non plafonné des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, versées aux salariés concourant directement au fonctionnement des ateliers et services affectés aux activités visées au deuxième alinéa du I.
III. - Le taux de la taxe est fixé à 0,75 %.
IV. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
V. - L'Association nationale pour la formation automobile est placée sous le contrôle économique et financier de l'Etat ; un contrôleur d'Etat est désigné par le ministre chargé du budget.
Un commissaire du Gouvernement auprès de l'association est désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale en accord avec le ministre chargé de la formation professionnelle.
Les modalités d'exercice des attributions du contrôleur d'Etat et du commissaire du Gouvernement sont fixées par décret.
Commentaires • 3
Décisions • 2
[…] 2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 1609 sexvicies du code général des impôts : « - Il est institué, à compter du 1 er janvier 2004, une taxe au profit de l'Association nationale pour la formation automobile. Elle concourt au financement de la formation professionnelle initiale, notamment de l'apprentissage, et de la formation professionnelle continue dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle./La taxe est due par les entreprises ayant une activité principale ou secondaire de réparation, d'entretien, de pose d'accessoires, de contrôle technique, d'échanges de pièces, et autres opérations assimilables, sur les véhicules automobiles, les cycles ou les motocycles, donnant lieu à facturation à des tiers./(…) »
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2. Tribunal administratif d'Orléans, 15 décembre 2009, n° 0800012
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au 31 décembre 2004 : « Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, […] les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. » ; qu'aux termes de l'article 1609 sexvicies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « I. – Il est institué, à compter du 1 er janvier 2004, […]
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[…] La présente division décrit les règles applicables à la taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle codifiées à l'article 1609 sexvicies du code général des impôts (CGI), dont le produit est affecté à l'association nationale pour la formation automobile (ANFA), pour le financement de la formation professionnelle dans ce secteur d'activités. […]
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