Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées / Section X : Contribution perçue au profit de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé
Article 1609 octovicies du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2006
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est créé par : Décret n°2006-356 du 24 mars 2006 - art. 1 () JORF 26 mars 2006
Est codifié par : Décret n°2006-356 du 24 mars 2006
La contribution versée par les annonceurs et les promoteurs qui dérogent à l'obligation de faire figurer une information à caractère sanitaire dans les messages publicitaires est établie conformément à l'article L. 2133-1 du code de la santé publique.
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