Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre II : Contributions indirectes / Section III : Contribution perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
Article 1613 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Modifié par : Règlement CE 1103-97 1997-06-17 art. 5 JOCE 19 juin 1997 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par : Règlement CE 974-98 1998-05-03 art. 14 JOCE 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par : Règlement CE 2866-98 1998-12-31 art. 1 JOCE 31 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2002
Les boissons alcooliques passibles d'un des droits mentionnés au premier alinéa, lorsqu'elles sont additionnées exclusivement d'eau, ne sont pas soumises à la taxe.
II. - Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé à 5,55 euros par décilitre d'alcool pur.
III. - La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons résultant d'un mélange mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l'acquisition intracommunautaire de ces boissons ou par les personnes visées au b du II de l'article 302 D.
IV. - Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu'en matière de contributions indirectes.
V. - Le produit de cette taxe est versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Commentaires • 9
[…] par l'article 1613 bis A du code général des impôts Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel © 2014 Sommaire I. […] Code général des impôts ................................................................................................. 5 - Article 520 A ....................................................................................................................................... 5 - Article 1613 bis ................................................................................................................................... 6 - Article 1613 […]
Lire la suite…Décisions • 19
[…] Considérant que la Sas FOODEX, à laquelle la DNRED a notifié un avis de mise en recouvrement (AMR) émis le 7 novembre 2007 pour une somme de 301 799 € à raison d'une fausse déclaration ayant permis d'éluder une taxe premix instaurée par l'article 1613 bis du Code général des impôts, a assigné le 8 juin 2010 cette administration devant le tribunal d'instance de Paris 11ème pour voir notamment annuler cet AMR ;
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[…] A la suite de contrôles, l'administration des douanes, estimant que cette boisson était soumise à la taxe dite ' Premix' prévue par les dispositions de l'article 1613 bis du code général des impôts, a émis trois avis de mise en recouvrement le 28 février 2013.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 25 mai 2020, n° 18/27398
[…] Vu les articles 34 et 80 du livre des procédures fiscales, 1613 bis, I, b du code général des impôts, 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 4 et 12 du code de procédure civile, 119 du code des douanes de l'Union européenne, 28 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
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Les boissons alcoolisées sont soumises à trois taxes spécifiques : l'accise sur les alcools prévue à l'article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services, la cotisation sur les boissons alcooliques prévue à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale qui s'applique aux boissons dont la teneur en alcool est supérieure à 18 % et la taxe dite « premix » prévue à l'article 1613 bis du code général des impôts.
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