Article 1613 bis du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 111 (V)

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 32

I. – Les boissons constituées par :

a) Un mélange préalable de boissons ayant un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 1,2 % vol. et de boissons alcooliques au sens du 2° de l'article L. 111-4 du code des impositions sur les biens et services,

ou

b) Un ou plusieurs produits soumis à l'accise sur les alcools mentionnés à l'article L. 313-2 du code des impositions sur les biens et services qui ne répondent pas aux définitions prévues aux règlements (UE) n° 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 et (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, à l'exclusion des produits mentionnés par le règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014, ainsi que les cidres et poirés répondant à la définition légale de ces boissons et commercialisés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris après avis du ministre chargé de l'agriculture, qui ne bénéficient pas d'indications géographiques protégées ou d'attestations de spécificité au sens de la réglementation communautaire, et qui contiennent plus de 35 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti,

font l'objet d'une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie dès lors que la boisson obtenue présente un titre alcoométrique acquis de plus de 1,2 % vol. et inférieur à 12 % vol.

II.-Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé à :
1° 3 € par décilitre d'alcool pur pour les boissons relevant des catégories fiscales des vins ou des autres boissons fermentées au sens de l'article L. 313-15 du code des impositions sur les biens et services ;
2° 11 € par décilitre d'alcool pur pour les autres boissons.

Les produits exonérés de l'accise sur les alcools en application des articles L. 313-7 à L. 313-14, L. 313-32, L. 313-34, L. 313-36 et L. 313-36-1 du code des impositions sur les biens et services sont également exonérés de la taxe prévue au I du présent article.

III. - Les règles relatives au fait générateur, à l'exigibilité, aux personnes soumises aux obligations fiscales et à la constatation et au paiement de la taxe sont celles applicables à l'accise sur les alcools à laquelle sont soumis les produits mentionnés au I et qui sont déterminées aux sections 2 et 4 à 7 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. - Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont celles applicables à l'accise sur les alcools mentionnées à la section 8 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – Le produit de cette taxe est versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
9 textes citent l'article

Commentaires9


M. Pierrick Berteloot · Questions parlementaires · 25 juillet 2023

Les boissons alcoolisées sont soumises à trois taxes spécifiques : l'accise sur les alcools prévue à l'article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services, la cotisation sur les boissons alcooliques prévue à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale qui s'applique aux boissons dont la teneur en alcool est supérieure à 18 % et la taxe dite « premix » prévue à l'article 1613 bis du code général des impôts.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 septembre 2014

[…] par l'article 1613 bis A du code général des impôts Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel © 2014 Sommaire I. […] Code général des impôts ................................................................................................. 5 - Article 520 A ....................................................................................................................................... 5 - Article 1613 bis ................................................................................................................................... 6 - Article 1613 […]

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Décisions19


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 4, 7 janvier 2011, n° 10/21709
Confirmation

[…] Considérant que la Sas FOODEX, à laquelle la DNRED a notifié un avis de mise en recouvrement (AMR) émis le 7 novembre 2007 pour une somme de 301 799 € à raison d'une fausse déclaration ayant permis d'éluder une taxe premix instaurée par l'article 1613 bis du Code général des impôts, a assigné le 8 juin 2010 cette administration devant le tribunal d'instance de Paris 11ème pour voir notamment annuler cet AMR ;

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  • Douanes·
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  • Tribunal d'instance·
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  • Adresses·
  • Exception d'incompétence·
  • Pouvoir·
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  • Compétence du tribunal

2Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 11 février 2020, n° 18/00198
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] A la suite de contrôles, l'administration des douanes, estimant que cette boisson était soumise à la taxe dite ' Premix' prévue par les dispositions de l'article 1613 bis du code général des impôts, a émis trois avis de mise en recouvrement le 28 février 2013.

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  • Contrôle·
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  • Impôt·
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  • Procédure

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 25 mai 2020, n° 18/27398
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Vu les articles 34 et 80 du livre des procédures fiscales, 1613 bis, I, b du code général des impôts, 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 4 et 12 du code de procédure civile, 119 du code des douanes de l'Union européenne, 28 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

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  • Administration·
  • Cerise·
  • Recouvrement·
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