Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre II : Contributions indirectes / Section IV : Prélèvements et perceptions destinés au budget annexe des prestations sociales agricoles / I : Tabacs fabriqués
Article 1618 sexies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version30/12/1989
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Version30/12/1990
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Version01/01/1993
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Il est institué, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, une taxe de 0,80 % sur les tabacs fabriqués.
Cette taxe est perçue en addition à la taxe sur la valeur ajoutée sur les produits fabriqués à l'intérieur et sur les produits importés ; elle est assise et perçue sous les mêmes règles, les mêmes garanties et les mêmes sanctions que cette dernière.
Cette taxe est perçue en addition à la taxe sur la valeur ajoutée sur les produits fabriqués à l'intérieur et sur les produits importés ; elle est assise et perçue sous les mêmes règles, les mêmes garanties et les mêmes sanctions que cette dernière.
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