Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre II : Contributions indirectes / Section IV : Prélèvements et perceptions destinés au budget annexe des prestations sociales agricoles / I : Tabacs fabriqués
Article 1618 sexies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Est codifié par : Décret 93-1127 1993-09-24
Modifié par : Loi 92-1376 1992-12-30 art. 33 II Finances pour 1993 JORF 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Il est institué, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, une taxe de 0,74 % sur les tabacs fabriqués.
Cette taxe est perçue en addition à la taxe sur la valeur ajoutée sur les produits fabriqués à l'intérieur et sur les produits importés qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire ; elle est assise et perçue sous les mêmes règles, les mêmes garanties et les mêmes sanctions que cette dernière.