Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 34 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2016-1561 du 21 novembre 2016 - art. 1
Il est institué une taxe portant sur les quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en oeuvre en vue de la consommation humaine, ainsi que sur les mêmes produits introduits en provenance d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou importés de pays tiers.
Les farines, semoules et gruaux de blé tendre expédiés vers d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou vers la Corse, exportés ou destinés à être exportés vers des pays tiers ou vers les départements d'outre-mer, par l'acquéreur, ainsi que les farines utilisées pour la fabrication d'amidon, sont exonérés de la taxe.
La taxe est perçue en France continentale auprès des meuniers, des opérateurs qui procèdent à l'introduction des produits sur ce territoire et des importateurs de produits en provenance de pays tiers.
Le montant de la taxe est fixé à 15,24 € par tonne de farine, semoule ou gruaux.
Des modalités particulières de liquidation peuvent être déterminées par un décret qui précise également les obligations déclaratives des assujettis.
La taxe est recouvrée et les infractions sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées selon les règles et sous les garanties prévues en matière de contributions indirectes.
Toutefois, à l'importation en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, la taxe est recouvrée et les infractions sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées selon les règles, privilèges et garanties prévus en matière de douane.
Leur demande semble d'autant plus justifiée que la Cour des comptes, dans son rapport public annuel pour 2014, avait jugé que cette taxe prévue à l'article 1618 septies du code général des impôts, affectée au régime maladie des exploitants agricoles, était obsolète. Pour des raisons de simplification et de lisibilité fiscales, le Gouvernement a déjà abrogé un certain nombre de ces taxes dont le coût de gestion demeure très élevé au regard du rendement produit et entend poursuivre cet objectif.
Lire la suite…[…] Vu, 1) la requête enregistrée le 23 janvier 1990 au greffe de la Cour administrative d'appel sous le n° 90NC00051, présentée par la société anonyme VERDANT, dont le siège social est à FRAHIER-CHATEBIER (70400) HERICOURT, tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 23 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur les farines prévue par l'article 1618 septies du code général des impôts au profit du budget annexe des prestations sociales agicoles à laquelles elle a été assujettie au titre du 2 e semestre 1988 ainsi que sa demande de sursis à paiement de cette imposition, et a refusé d'ordonner que les éléments constitutifs du rôle de l'imposition lui soient communiqués ;
[…] 10 La taxe a été instituée par l'article 1618 septies du code général des impôts français. Avant l'introduction de l'euro, son montant était fixé à 100 FRF par tonne de farines, de semoules ou de gruaux de blé tendre.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.199 du livre des procédures fiscales ; « En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbres, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance … » ; que l'article 1618 septies du C.G.I. dispose que « la taxe portant sur les blés tendres prévue par l'article 34 de la loi n° 62.873 du 31 juillet 1962 destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles est perçue auprès des meuniers sur les farines, […]