Article 1618 septies du Code général des impôtsAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2016-1561 du 21 novembre 2016 - art. 1

Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 34 (V)

Il est institué une taxe portant sur les quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en oeuvre en vue de la consommation humaine, ainsi que sur les mêmes produits introduits en provenance d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou importés de pays tiers.

Les farines, semoules et gruaux de blé tendre expédiés vers d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou vers la Corse, exportés ou destinés à être exportés vers des pays tiers ou vers les départements d'outre-mer, par l'acquéreur, ainsi que les farines utilisées pour la fabrication d'amidon, sont exonérés de la taxe.

La taxe est perçue en France continentale auprès des meuniers, des opérateurs qui procèdent à l'introduction des produits sur ce territoire et des importateurs de produits en provenance de pays tiers.

Le montant de la taxe est fixé à 15,24 € par tonne de farine, semoule ou gruaux.

Des modalités particulières de liquidation peuvent être déterminées par un décret qui précise également les obligations déclaratives des assujettis.

La taxe est recouvrée et les infractions sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées selon les règles et sous les garanties prévues en matière de contributions indirectes.

Toutefois, à l'importation en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, la taxe est recouvrée et les infractions sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées selon les règles, privilèges et garanties prévus en matière de douane.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
7 textes citent l'article

Décisions15


1Cour administrative d'appel de Nancy, du 3 octobre 1991, 90NC00443, inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] La société demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 15 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur les farines prévues par l'article 1618 septies du code général des impôts au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles à laquelle elle a été assujettie au titre du 2 semestre 1988, sa demande de sursis de paiement, ainsi que ses conclusions tendant à ce que le tribunal administratif ordonne à l'administration de lui communiquer les éléments constitutifs du rôle de l'imposition litigieuse ;

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2CJCE, n° C-359/05, Arrêt de la Cour, Estager SA contre Receveur principal de la recette des douanes de Brive, 18 janvier 2007

[…] 10 La taxe a été instituée par l'article 1618 septies du code général des impôts français. Avant l'introduction de l'euro, son montant était fixé à 100 FRF par tonne de farines, de semoules ou de gruaux de blé tendre.

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3Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 juin 1990, 90NC00188, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la requête enregistrée le 20 janvier 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le numéro 113124, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 12 avril 1990 sous le numéro 90NC00188, présentée par la Société des Moulins de SOING, dont le siège social est à SOING (70130) FRESNES-SAINT-MAMES, tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 23 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur les farines prévue par l'article 1618 septies du code général des impôts au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles à laquelle elle a été assujettie au titre de 2 e semestre 1988 ainsi que la restitution de la taxe acquittée au titre du mois de décembre ;

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Documents parlementaires207

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