Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre II : Contributions indirectes / Section IV : Taxe destinée au financement des prestations d’assurance maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles / J : Farines
Article 1618 septies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 34 (V)
Il est institué une taxe portant sur les quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en oeuvre en vue de la consommation humaine, ainsi que sur les mêmes produits introduits en provenance d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou importés de pays tiers.
Les farines, semoules et gruaux de blé tendre expédiés vers d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou vers les départements de Corse, exportés ou destinés à être exportés vers des pays tiers ou vers les départements d'outre-mer, par l'acquéreur, ainsi que les farines utilisées pour la fabrication d'amidon, sont exonérés de la taxe.
La taxe est perçue en France continentale auprès des meuniers, des opérateurs qui procèdent à l'introduction des produits sur ce territoire et des importateurs de produits en provenance de pays tiers.
Le montant de la taxe est fixé à 15,24 € par tonne de farine, semoule ou gruaux.
Des modalités particulières de liquidation peuvent être déterminées par un décret qui précise également les obligations déclaratives des assujettis.
La taxe est recouvrée et les infractions sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées selon les règles et sous les garanties prévues en matière de contributions indirectes.
Toutefois, à l'importation en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, la taxe est recouvrée et les infractions sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées selon les règles, privilèges et garanties prévus en matière de douane.
Commentaires • 44
Décisions • 15
[…] La société demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 15 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur les farines prévues par l'article 1618 septies du code général des impôts au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles à laquelle elle a été assujettie au titre du 2 semestre 1988, sa demande de sursis de paiement, ainsi que ses conclusions tendant à ce que le tribunal administratif ordonne à l'administration de lui communiquer les éléments constitutifs du rôle de l'imposition litigieuse ;
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[…] 10 La taxe a été instituée par l'article 1618 septies du code général des impôts français. Avant l'introduction de l'euro, son montant était fixé à 100 FRF par tonne de farines, de semoules ou de gruaux de blé tendre.
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3. Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 juin 1990, 90NC00188, inédit au recueil Lebon
[…] Vu la requête enregistrée le 20 janvier 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le numéro 113124, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 12 avril 1990 sous le numéro 90NC00188, présentée par la Société des Moulins de SOING, dont le siège social est à SOING (70130) FRESNES-SAINT-MAMES, tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 23 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur les farines prévue par l'article 1618 septies du code général des impôts au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles à laquelle elle a été assujettie au titre de 2 e semestre 1988 ainsi que la restitution de la taxe acquittée au titre du mois de décembre ;
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