Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre II : Contributions indirectes / Section X : Fonds de construction, d'équipement rural et d'expansion économique
Article 1621 quinquies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Est codifié par : Décret 99-382 1999-05-18
Sont affectées au fonds de construction, d'équipement rural et d'expansion économique prévu à l'article 9 de la loi n° 53-611 du 11 juillet 1953, les ressources provenant de la suppression du tarif réduit de 216 F du droit de consommation sur l'alcool fabriqué par les producteurs récoltants et réservé à leur propre consommation.
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