Article 1628 sexies du Code général des impôts

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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Est codifié par : Décret 90-798 1990-09-10

Le fonds institué par l'article 2 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 et dont l'objet est de financer les majorations accordées aux rentes allouées par les sociétés d'assurance en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur est alimenté par une contribution additionnelle aux primes ou cotisations relatives aux contrats d'assurance couvrant des risques dus à l'emploi de véhicules terrestres à moteur. Cette contribution est proportionnelle aux primes et cotisations effectivement versées au titre de l'assurance obligatoire. Son assiette et son taux sont fixés par décret en Conseil d'Etat (1).
1) Annexe II, art. 327-0A.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 15 juin 1990

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Décision1


1Tribunal administratif de Poitiers, du 26 janvier 1994, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

La cotisation additionnelle aux primes ou cotisations relatives aux contrats d'assurance couvrant des risques dus à l'emploi de véhicules terrestres à moteur prévue à l'article 1628 sexies ancien du code général des impôts doit être assimilée aux droits, taxes et contributions visées par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales dont le contentieux relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.

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  • Cotisation additionnelle aux primes d'assurance automobile·
  • Compétence juridictionnelle -compétence judiciaire·
  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Contributions et taxes·
  • Questions communes·
  • Compétence
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