Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre III : Enregistrement, publicité foncière et timbre / Section I sexies : Fonds destiné au financement des majorations accordées aux rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur
Article 1628 sexies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Est codifié par : Décret 90-798 1990-09-10
1) Annexe II, art. 327-0A.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Poitiers, du 26 janvier 1994, mentionné aux tables du recueil Lebon
La cotisation additionnelle aux primes ou cotisations relatives aux contrats d'assurance couvrant des risques dus à l'emploi de véhicules terrestres à moteur prévue à l'article 1628 sexies ancien du code général des impôts doit être assimilée aux droits, taxes et contributions visées par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales dont le contentieux relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.
Lire la suite…- Cotisation additionnelle aux primes d'assurance automobile·
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