Article 1635 bis AA du Code général des impôts

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Version18/08/1993
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Version08/05/2010
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Version07/06/2013

Entrée en vigueur le 7 juin 2013

Modifié par : Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 1

Il est perçu au profit du fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer institué par l'article L. 371-6 du code rural et de la pêche maritime, une contribution additionnelle aux primes ou cotisations d'assurance afférentes aux conventions d'assurance couvrant à titre exclusif ou principal les dommages aux sols, récoltes, cultures, bâtiments, et au cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles.

La contribution additionnelle est assise sur la totalité des primes ou cotisations. Elle est liquidée et recouvrée selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991. Son taux est fixé par la loi de finances et ne peut être supérieur à 10 %.

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Entrée en vigueur le 7 juin 2013

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BOFiP · 12 septembre 2012

[…] En vertu des dispositions de l'article 1635 bis-AA du CGI, il est perçu au profit du fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer institué par l'article L362-1 du code rural et de la pêche maritime, une contribution additionnelle aux primes ou cotisations

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