Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre III : Enregistrement, publicité foncière et timbre / Section V ter : Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction
Article 1635 bis AC du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 juin 1990
Est créé par : Loi 89-936 1989-12-29 art. 42 I Finances rectificative pour 1989 JORF 30 décembre 1989
Est codifié par : Décret 98-400 1998-05-22
Est codifié par : Décret 90-798 1990-09-10
L'assiette de la contribution additionnelle est constituée par le chiffre d'affaires ou le montant des honoraires hors taxes correspondant à l'exécution de travaux ou de prestations de bâtiment réalisés en France, que les assujettis doivent déclarer à leur assureur de responsabilité.
Le taux de la contribution additionnelle est égal à 0,4 p. 100.
Lors de l'émission annuelle de la prime ou de la cotisation, la contribution additionnelle est appelée sur la base du chiffre d'affaires ou du montant des honoraires du dernier exercice connu, un ajustement étant ultérieurement opéré, lors de l'appel de la prime ou de la cotisation suivant la constatation du chiffre d'affaires ou du montant des honoraires effectivement réalisé ou perçu au cours de l'exercice concerné.
La contribution additionnelle est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 novembre 2006, 04-16.242, Inédit
[…] Vu l'article 1635 bis AC du code général des impôts, alors en vigueur ; […]
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