Article 1635 quinquies du Code général des impôts

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Version05/05/2017

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Modifié par : Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 76 (V) JORF 31 décembre 2005

A l'exception des contributions indirectes prévues au chapitre II du titre III, les impositions désignées aux titres I à III bis et perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes ne sont pas applicables sur le plateau continental, ni au fond de la mer et à son sous-sol dans la zone économique pouvant s'étendre depuis la limite des eaux territoriales jusqu'à 188 milles marins au-delà de cette limite.
A l'exception de la taxe prévue par l'article 1519 B, ces impositions ne sont pas applicables aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures et la mer territoriale.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 5 mai 2017

Commentaires11


BOFiP · 27 mars 2024

, la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie (TCCI) prévue par l'article 1600 du code général des impôts (CGI) est constituée de deux contributions : […] une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). […] Elle n'est pas applicable sur le plateau continental, ni dans la zone économique exclusive (CGI, art. 1635 quinquies). […] minimum en application du troisième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D du CGI. […]

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BOFiP · 20 décembre 2023

[…] L'article 1519 A du code général des impôts (CGI) institue au profit des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d'une fiscalité […] Elle n'est pas applicable sur le plateau continental, ni dans la zone économique exclusive (CGI, art. 1635 quinquies).

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BOFiP · 21 juin 2023

au 1° bis de l'article 1455 du CGI. […] , la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie (TCCI) prévue par l'article 1600 du code général des impôts (CGI) est constituée de deux contributions : […] Dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, l'article 1602 A du CGI instituait une exonération temporaire de taxe additionnelle à la CFE en faveur des entreprises visées au I de l'article 1464 B du CGI et bénéficiant des exonérations prévues à l'article 44 sexies du CGI, à l'article 44 septies du CGI et à l'Elle n'est pas applicable sur le plateau continental, ni dans la zone économique exclusive (CGI, art. 1635 quinquies).

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 décembre 1993, 93NT00200, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1635 quinquies du code précité : « … Les impositions désignées aux titres Ier à III b et perçues au profit des collectivités locales … ne sont pas applicables sur le plateau continental, ni au fond de la mer et à son sous-sol dans la zone économique pouvant s'étendre depuis la limite des eaux territoriales jusqu'à 188 milles marins au-delà de cette limite » ; qu'aux termes de la loi susvisée du 28 novembre 1963 « sont incorporés … au domaine public maritime : a) le sol et le sous-sol de la mer territoriale » ;

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