Article 1635 sexies du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)

I. – La Poste est assujettie, à partir du 1er janvier 1994 et au lieu de son principal établissement, aux impositions directes locales perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements et organismes divers.

II. – Les impositions visées au I sont établies et perçues dans les conditions suivantes :

1° En ce qui concerne les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et les taxes additionnelles à ces impôts, les bases d'imposition sont établies conformément aux dispositions des articles 1380 à 1383, 1388, 1393, 1396, 1402 à 1406, 1415 et 1520 à 1528 ;

2° En ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises, l'imposition est établie conformément au I de l'article 1447, au 1° de l'article 1467, à l'article 1467 A, au I de l'article 1478 et à l'article 1647 B sexies ;

3° Les bases d'imposition de La Poste font l'objet d'un abattement égal à 85 % de leur montant, en raison des contraintes de desserte de l'ensemble du territoire national et de participation à l'aménagement du territoire qui s'imposent à cet exploitant. L'abattement ne donne pas lieu à compensation par l'Etat ;

3° bis En ce qui concerne la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la valeur ajoutée retenue pour l'application de l'article 1586 ter fait l'objet d'un abattement de 70 % de son montant ;

4° Le taux applicable aux bases des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises est le taux moyen pondéré national qui résulte des taux appliqués l'année précédente par l'ensemble des collectivités territoriales, des groupements et des établissements et organismes divers habilités à percevoir le produit des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles ;

5° Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux des impositions directes locales ainsi que les dispositions de l'article 1641 sont applicables. Toutefois, pour les impositions acquittées par La Poste, le taux mentionné au I de cet article est fixé à 1,4 % et les taux mentionnés au II du même article sont fixés à 0,5 % ;

6° Le produit des cotisations afférentes aux impositions visées au I, diminué de la fraction des cotisations afférentes aux taxes mentionnées aux articles 1520 et 1528, est perçu, en 1994, par l'Etat qui l'utilise afin de contribuer au financement des pertes de recettes résultant de l'application de l'article 6 modifié de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).

A compter de 2004, ce produit est affecté au budget général de l'Etat.

La fraction du produit des impositions visées au I afférente aux taxes mentionnées aux articles 1520 et 1528 est répartie, selon des critères fixés par le comité des finances locales, entre les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale qui ont institué ces taxes et sur le territoire desquels sont implantés des établissements de La Poste.

Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article, après consultation du comité des finances locales.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 mars 2010
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www.lagazettedescommunes.com · 2 janvier 2023
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Décisions21


1ARCEP, 29 septembre 2022, n° 22-1931

[…] Vu la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 modifiée concernant les règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service ; Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), et notamment ses articles L. 1, L. 2, L. 2-2 et R. 1-1 ; Vu le code général des impôts, et notamment le 3° du II de l'article 1635 sexies ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative au service public de la poste et à France Télécom, notamment son article 6 ; Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

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2ARCEP, 28 septembre 2017, n° 17-1130

[…] Vu la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 modifiée concernant les règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service ; Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 1, L. 2, L. 2-2 et R. 1-1 ; Vu le code général des impôts, et notamment le 3° du II de l'article 1635 sexies ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative au service public de la poste et à France Télécom, notamment son article 6 ; Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

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3Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 3 avril 2009, 07PA03095
Rejet Conseil d'État : Annulation

Le principe et les modalités d'imposition à la taxe professionnelle de France Télécom (FT), au titre des années 1999 à 2002, sont définis par l'article 1635 sexies du C.G.I. qui organise un régime spécifique pour cet établissement…. … Ce régime prévoit en particulier que FT est soumis à une imposition calculée à l'échelle nationale, au lieu de son principal établissement, et que le produit de la taxe professionnelle est versé directement à l'Etat. […]

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Documents parlementaires56

Mesdames, Messieurs, La pérennité et l'adaptation du système de distribution de la presse vendue au numéro constituent un enjeu démocratique majeur, qui engage la libre circulation des idées et l'expression de la pluralité des opinions. Or ce secteur a été totalement bouleversé par les évolutions numériques ainsi que par l'évolution des pratiques des lecteurs. La loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, ci-après « loi Bichet », qui a permis d'organiser, dans le contexte de l'après-guerre, la … Lire la suite…
La disposition envisagée vient modifier la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques. Plus exactement : - L'article 1 est modifié ; - L'article 2 est remplacé par des nouveaux articles 2 à 5 ; - L'article 3 est modifié et devient le nouvel article 6 ; - Les articles 4 et 9 sont abrogés ; - Les articles 5 et 6 sont modifiés et deviennent les nouveaux articles 7 et 8 ; - L'article 10 est modifié et devient le nouvel article 9 ; - Un nouvel article 10 est créé ; - Les articles 11 à 18-16 sont … Lire la suite…
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