Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis / Chapitre 0I : Champ d'application
Article 1635 septies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version11/08/2004
Entrée en vigueur le 11 août 2004
Est créé par : Loi n°2004-804 du 9 août 2004 - art. 16 (V) JORF 11 août 2004
Chaque collectivité territoriale peut, sur délibération, exonérer des taxes prévues aux 3° et 4° du 1 de l'article 1584 et aux 3° et 4° de l'article 1595 les mutations mentionnées à l'article 724 bis réalisées entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005.
La délibération est notifiée aux services fiscaux du département, par l'intermédiaire des services préfectoraux, avant le 30 septembre 2004.
La délibération est notifiée aux services fiscaux du département, par l'intermédiaire des services préfectoraux, avant le 30 septembre 2004.
Commentaire • 1
Décision • 0
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Les articles 14 et 16 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement, codifiées aux articles 724 bis, 1595 bis A et 1635 septies du code général des impôts, prévoient sous certaines conditions, une réduction à 0 % du droit budgétaire normalement dû en application du tarif prévu par l'article 719 du code général des impôts, ainsi qu'une exonération des taxes additionnelles départementales et communales, […]
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