Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis / Chapitre premier : Fixation des taux à retenir pour le calcul des impositions directes locales / Section I : Dispositions générales
Article 1636 B sexies A du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/03/2001
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Version01/01/2003
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Version01/01/2011
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Version22/03/2015
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Version06/06/2015
Entrée en vigueur le 6 juin 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 1
Les conseils départementaux votent chaque année le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties dans la limite prévue par le VI de l'article 1636 B septies.
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Commentaires • 2
2. Loi de finances pour 2003Accès limité
Le Moniteur · 10 janvier 2003
Décision • 0
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Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 - Article 16 II II.- A.- Les articles 1385,1386,1387 et 1391 A, le 1° du I de l'article 1586 ainsi que les articles 1586 A, 1586 B et 1636 B sexies A du code général des impôts sont abrogés. B.-Au premier alinéa de l'article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales, les références : « et aux I et II bis de l'article 1385 du même code » sont supprimées. […]
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