Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis / Chapitre premier : Fixation des taux à retenir pour le calcul des impositions directes locales / Section I : Dispositions générales
Article 1636 B nonies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version11/01/1980
>
Version31/03/2000
>
Version27/03/2004
>
Version01/01/2016
>
Version01/01/2023
Entrée en vigueur le 11 janvier 1980
Est créé par : Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 23 (V) JORF 11 janvier 1980
Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15
Dans les communautés urbaines et les districts à fiscalité propre, les conseils délibérants peuvent décider, à la majorité des deux tiers des communes représentant la moitié de la population ou de la moitié des communes représentant les deux tiers de la population, de maintenir totalement ou partiellement les écarts de taux existant en 1979 entre les communes groupées pour la taxe d'habitation perçue par le groupement. A défaut d'une telle décision, les différences existant entre les taux de chaque commune membre et le taux moyen sont réduites d'un cinquième chaque année à compter de 1980.
Commentaires • 2
Le Moniteur · 23 juillet 1999
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Toutefois, en application du premier alinéa de l'article 1636 B nonies du CGI, les communautés urbaines ont pu décider de maintenir totalement ou partiellement les écarts de taux de TH additionnels existant en 1979. […] […] Le 2 du I bis de l'article 1636 B sexies du code général des impôts (CGI) précise les règles de fixation du taux de cotisation foncière des entreprises (CFE) d'un EPCI à FA qui a voté un taux de CFE nul l'année précédente.
Lire la suite…