Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis / Chapitre premier : Fixation des taux à retenir pour le calcul des impositions directes locales / Section I : Dispositions générales
Article 1636 B nonies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (V)
Dans les communautés urbaines, les conseils délibérants peuvent décider, à la majorité des deux tiers des communes représentant la moitié de la population ou de la moitié des communes représentant les deux tiers de la population, de maintenir totalement ou partiellement les écarts de taux existant en 1979 entre les communes groupées pour la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale perçue par l'établissement public de coopération intercommunale. A défaut d'une telle décision, les différences existant entre les taux de chaque commune membre et le taux moyen sont réduites d'un cinquième chaque année à compter de 1980.
Les conseils délibérants peuvent également décider d'instituer, par délibération prise à l'unanimité des conseils municipaux, une procédure de lissage progressif des taux sur une période maximale de douze ans permettant à terme de supprimer les écarts de taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale entre l'ensemble des communes membres.
Toutefois, en application du premier alinéa de l'article 1636 B nonies du CGI, les communautés urbaines ont pu décider de maintenir totalement ou partiellement les écarts de taux de TH additionnels existant en 1979. […] […] Le 2 du I bis de l'article 1636 B sexies du code général des impôts (CGI) précise les règles de fixation du taux de cotisation foncière des entreprises (CFE) d'un EPCI à FA qui a voté un taux de CFE nul l'année précédente.
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