Article 1638-00 bis du Code général des impôts

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Version01/01/2005
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (V)

L'arrêté de scission de communes pris par le représentant de l'Etat dans le département ne produit ses effets au plan fiscal à compter de l'année suivante qu'à la condition qu'il intervienne avant le 1er octobre de l'année.
Lorsque l'arrêté de scission intervient postérieurement au 30 septembre mais au plus tard le 15 avril de l'année suivante, les décisions relatives aux taux à prendre au titre de cette dernière année conformément à l'article 1639 A doivent faire l'objet de délibérations concordantes des conseils municipaux des communes issues de la scission. A défaut, les impositions sont recouvrées selon les décisions prises par la commune préexistante au titre de l'année précédente.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

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BOFiP · 21 avril 2022

1 L'article 1638-00 bis du code général des impôts (CGI) prévoit des règles particulières de fixation des taux dans les communes issues d'une scission. […] 60 En application du deuxième alinéa de l'article 1638-00 bis du CGI, l'arrêté de scission ne produit ses effets au plan fiscal qu'à compter de N+2 lorsqu'il intervient : - entre le 1 er octobre et le 31 décembre N,

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