Article 1638-0 bis du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Modifié par : Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 76 (V) JORF 31 décembre 2005

Modifié par : Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 65 () JORF 31 décembre 2005

I. - En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime de la fiscalité additionnelle, sauf délibération du conseil communautaire optant pour le régime prévu au I de l'article 1609 nonies C, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 31 décembre de l'année de la fusion. Il en est de même en cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle et d'établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.
Les taux de fiscalité additionnelle de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés la première année suivant celle de la fusion selon les modalités suivantes :
1° Soit dans les conditions prévues par le I de l'article 1636 B sexies. Pour l'application de cette disposition, les taux de l'année précédente sont égaux au taux moyen de chaque taxe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle pondéré par l'importance des bases de ces établissements publics de coopération intercommunale. Dans le cas d'une fusion entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle et un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les taux retenus sont ceux de l'établissement à fiscalité propre additionnelle ;
2° Soit dans les conditions prévues par le II de l'article 1636 B sexies. Pour l'application de cette disposition, le taux moyen pondéré de chacune des quatre taxes tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.
Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion opte pour le régime prévu au I de l'article 1609 nonies C, le taux de taxe professionnelle qu'il vote la première année ne peut excéder le taux moyen de taxe professionnelle constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes. Le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.
A compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés en application du I de l'article 1636 B sexies s'il relève du régime de la fiscalité additionnelle et en application des II, III et IV de l'article 1636 B decies s'il relève du régime prévu au I de l'article 1609 nonies C.
II. - En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du II de l'article 1609 quinquies C, réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions, sauf délibération du conseil communautaire optant pour le régime prévu au I de l'article 1609 nonies C, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 31 décembre de l'année de la fusion. Il en est de même en cas de fusion, d'une part, d'établissements publics de coopération intercommunale faisant application du régime prévu au II de l'article 1609 quinquies C et, d'autre part, d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle ou d'établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.
Pour la première année suivant celle de la fusion :
1° Le taux de taxe professionnelle de zone ainsi que le taux de taxe professionnelle afférent aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent votés par l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne peuvent excéder le taux moyen de taxe professionnelle constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes ; le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit en application du II de l'article 1609 quinquies C. Toutefois, lorsque ce taux moyen pondéré est inférieur à un ou aux taux de taxe professionnelle de zone, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion peut décider de fixer son taux dans la limite du ou des taux de taxe professionnelle de zone votés l'année précédente par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants. Il en est de même pour le taux de taxe professionnelle afférent aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;
Les dispositions du troisième alinéa du 1° du II de l'article 1609 quinquies C sont applicables à l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Dans le cas d'établissements intercommunaux préexistants faisant application du dispositif de réduction des écarts de taux, il est tenu compte du taux effectivement appliqué sur le territoire de la commune au titre de l'année précédente.
2° Les dispositions du I du présent article sont applicables aux bases d'imposition à la taxe professionnelle autres que celles soumises aux dispositions du II de l'article 1609 quinquies C.
Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion opte pour le régime prévu au I de l'article 1609 nonies C, le taux de taxe professionnelle qu'il vote la première année ne peut excéder le taux moyen de taxe professionnelle constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes. Le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit en application du II de l'article 1609 quinquies C.
A compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion applicables aux bases d'imposition autres que celles soumises aux dispositions du II de l'article 1609 quinquies C sont fixés, dans les conditions prévues au I de l'article 1636 B sexies ; pour les bases soumises aux dispositions du II de l'article 1609 quinquies C et dans le cas où l'établissement public de coopération intercommunale relève du régime prévu au I de l'article 1609 nonies C, le taux de taxe professionnelle est fixé en application des II, III et IV de l'article 1636 B decies.
III. - 1. En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C, réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions. Il en est de même en cas de fusion, d'une part, d'établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C et, d'autre part, d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle faisant ou non application du II de l'article 1609 quinquies C ou d'établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.
Pour la première année suivant celle de la fusion, le taux de taxe professionnelle voté par l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne peut pas excéder le taux moyen de taxe professionnelle dans les communes membres constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases imposées sur le territoire de ces communes ; le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus au profit des établissements publics de coopération intercommunaux préexistants et des bases imposées à leur profit en application des dispositions du I de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C. Les dispositions des II, III et IV de l'article 1636 B decies s'appliquent à ce taux moyen pondéré.
Les dispositions du troisième alinéa du a, des premier et troisième alinéas du b du 1° du III de l'article 1609 nonies C sont applicables à l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du taux constaté dans chaque zone et du taux effectivement appliqué sur le territoire de la commune au titre de l'année précédente pour les établissements intercommunaux préexistants faisant application du dispositif de réduction des écarts de taux.
A compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, le taux de taxe professionnelle de l'établissement public de coopération intercommunale est fixé conformément aux II, III et IV de l'article 1636 B decies.
2. Lorsqu'au moins un des établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C fait également application des dispositions du 1° du II de l'article 1609 nonies C, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu au I de cet article, sauf délibération contraire du conseil communautaire optant pour le régime prévu au II de cet article, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 31 décembre de l'année de la fusion.
Dans le cas d'une option pour le II de l'article 1609 nonies C, et pour la première année suivant celle de la fusion, les dispositions du premier alinéa du 2° du II de l'article 1609 nonies C sont applicables à l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Les années suivantes, les taux sont fixés dans les conditions prévues au troisième alinéa du 2° du II de l'article 1609 nonies C.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
5 textes citent l'article

Commentaires23


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 octobre 2022

En particulier, il résulte de l'article 1638-0 bis du CGI que le nouvel EPCI issu de la fusion entre un ou plusieurs EPCI à FPU et au moins un EPCI à FA est soumis de plein droit à la fiscalité professionnelle unique. 13 Selon la direction générale des collectivités locales, en 2022, on dénombre 1 254 EPCI à fiscalité propre. 14 Chaque EPCI relève de l'un de ces régimes en application des dispositions de l'article 1379-0 bis du code général des impôts (CGI), en fonction, essentiellement, de la forme de l'EPCI (communauté de communes […] Est ainsi opéré le « débasage » de l'ancien taux de TH départemental : à la suite de la fusion, […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 3 octobre 2022

Par suite et par l'effet des dispositions de l'article 1638-0 bis du CGI, le nouvel EPCI, soumis désormais au régime de la fiscalité professionnelle unique, se voit appliquer le mécanisme dit de « débasage / rebasage » de la part communale du taux de taxe d'habitation issu de la réforme de la taxe professionnelle, sur le territoire de l'ancien établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle. […]

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BOFiP · 21 avril 2022

[…] Exemple : Une commune qui était isolée en 2011 se rattache en N à un EPCI qui était à FPU en 2011. […] ">article 1636 B decies du code général des impôts (CGI) permettait aux communes qui deviennent membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique (FPU), du fait d'un changement du régime fiscal de l'EPCI dont elles sont membres ou d'une modification de la carte intercommunale, […] Remarque : Le deuxième alinéa du IV de l'article 1638-0 bis du CGI précise que ces dispositions sont applicables si l'EPCI à FA dont la commune était membre en 2011 s'est transformé avant la fusion en EPCI à FPU.

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Décisions3


1Conseil d'État, 3ème chambre, 22 juillet 2022, 464934, Inédit au recueil Lebon

[…] Aux termes des III et IV de l'article 1638-0 bis du code général des impôts : « III. – En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C, réalisée dans les conditions prévues par l'article L.5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions. […]

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[…] D'autre part, si, du fait de la mise en œuvre des mécanismes de transfert de taux et de compensation prévus par les articles 1609 nonies C et 1638-0 bis du code général des impôts pour tirer les conséquences de la réforme de la taxe professionnelle, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique, issu d'une fusion postérieure à 2017 et impliquant un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, est susceptible de subir une perte de ressource équivalente à la surcompensation dont bénéficient certaines de ses communes membres, […]

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3Tribunal administratif de Caen, 23 juin 2016, n° 1301796
Rejet

[…] — la délibération attaquée méconnaît les dispositions du code général des impôts (CGI) ; en effet aux termes de l'article 1379-0 bis, II du CGI, perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, […] et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dans les conditions prévues à l'article 1609 quinquies BA, les communautés de communes dont le nombre d'habitants est inférieur ou égal à 500 000 ; toutefois, en application de l'article 1638-0 bis, III du CGI, en cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) soumis à l'article 1609 nonies C, […]

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La part départementale de la taxe d'habitation (TH) a été transférée aux collectivités du bloc communal en 2011 : les EPCI à fiscalité additionnelle et leurs communes membres ont partagé ce taux, tandis que les EPCI à FPU ont pris l'intégralité de cette part départementale. En cas de rattachement d'une commune anciennement sous le régime de la FA (avec un part de TH héritée du département) à un EPCI à FPU (où l'ancienne part de TH départementale a uniquement été donnée aux ECPI), des mécanismes fiscaux existent afin que le taux départemental ne soit pas pris en compte deux fois, ce qui … Lire la suite…
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