Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis / Chapitre premier : Fixation des taux à retenir pour le calcul des impositions directes locales / Section II : Dispositions particulières
Article 1638-0 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Modifié par : LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77 (V)
Modifié par : Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 1
Les taux de fiscalité additionnelle de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés la première année suivant celle de la fusion selon les modalités suivantes :
1° Soit dans les conditions prévues par le I de l'article 1636 B sexies. Pour l'application de cette disposition, les taux de l'année précédente sont égaux au taux moyen de chaque taxe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle pondéré par l'importance des bases de ces établissements publics de coopération intercommunale. Dans le cas d'une fusion entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle et un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les taux retenus sont ceux de l'établissement à fiscalité propre additionnelle ;
2° Soit dans les conditions prévues par le II de l'article 1636 B sexies. Pour l'application de cette disposition, le taux moyen pondéré de chacune des quatre taxes tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.
Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion opte pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C, le taux de la cotisation foncière des entreprises qu'il vote la première année ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes. Le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.
A compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés en application du I de l'article 1636 B sexies s'il relève du régime de la fiscalité additionnelle et en application du III du même article s'il relève du régime prévu à l'article 1609 nonies C.
II. - En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 quinquies C, réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions, sauf délibération du conseil communautaire optant pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 31 décembre de l'année de la fusion. Il en est de même en cas de fusion, d'une part, d'établissements publics de coopération intercommunale faisant application du régime prévu à l'article 1609 quinquies C et, d'autre part, d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle ou d'établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.
Pour la première année suivant celle de la fusion :
1° Le taux de la cotisation foncière des entreprises de zone ainsi que le taux de la cotisation foncière des entreprises afférent aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent votés par l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne peuvent excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes ; le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit en application de l'article 1609 quinquies C. Toutefois, lorsque ce taux moyen pondéré est inférieur à un ou aux taux de la cotisation foncière des entreprises de zone, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion peut décider de fixer son taux dans la limite du ou des taux de la cotisation foncière des entreprises de zone votés l'année précédente par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants. Il en est de même pour le taux de la cotisation foncière des entreprises afférent aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.
Le b du 1 du III de l'article 1609 quinquies C est applicable à l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Dans le cas d'établissements intercommunaux préexistants faisant application du dispositif de réduction des écarts de taux, il est tenu compte du taux effectivement appliqué sur le territoire de la commune au titre de l'année précédente ;
2° Le I est applicable aux bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises autres que celles soumises à l'article 1609 quinquies C.
Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion opte pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C, le taux de la cotisation foncière des entreprises qu'il vote la première année ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes. Le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit en application de l'article 1609 quinquies C.
A compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion applicables aux bases d'imposition autres que celles soumises à l'article 1609 quinquies C sont fixés dans les conditions prévues au I de l'article 1636 B sexies ; pour les bases soumises à l'article 1609 quinquies C et dans le cas où l'établissement public de coopération intercommunale relève du régime prévu à l'article 1609 nonies C, le taux de la cotisation foncière des entreprises est fixé en application des articles 1636 B decies et 1609 nonies C.
III. - En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C, réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions. Il en est de même en cas de fusion, d'une part, d'établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C et, d'autre part, d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle faisant ou non application de l'article 1609 quinquies C ou d'établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.
Pour la première année suivant celle de la fusion, le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne peut pas excéder le taux moyen de cette taxe constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases imposées sur le territoire de ces communes ; le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus au profit des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit en application de l'article 1609 nonies C ou de l'article 1609 quinquies C. Les articles 1636 B decies et 1609 nonies C s'appliquent à ce taux moyen pondéré.
Le b et les premier et troisième alinéas du c du 1° du III de l'article 1609 nonies C sont applicables à l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du taux constaté dans chaque zone et du taux effectivement appliqué sur le territoire de la commune au titre de l'année précédente pour les établissements publics de coopération intercommunale préexistants faisant application du dispositif de réduction des écarts de taux.
A compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, le taux de la cotisation foncière des entreprises de l'établissement public de coopération intercommunale est fixé conformément aux articles 1636 B decies et 1609 ndonies C.
Commentaires • 23
Par suite et par l'effet des dispositions de l'article 1638-0 bis du CGI, le nouvel EPCI, soumis désormais au régime de la fiscalité professionnelle unique, se voit appliquer le mécanisme dit de « débasage / rebasage » de la part communale du taux de taxe d'habitation issu de la réforme de la taxe professionnelle, sur le territoire de l'ancien établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle. […]
Lire la suite…[…] Exemple : Une commune qui était isolée en 2011 se rattache en N à un EPCI qui était à FPU en 2011. […] ">article 1636 B decies du code général des impôts (CGI) permettait aux communes qui deviennent membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique (FPU), du fait d'un changement du régime fiscal de l'EPCI dont elles sont membres ou d'une modification de la carte intercommunale, […] Remarque : Le deuxième alinéa du IV de l'article 1638-0 bis du CGI précise que ces dispositions sont applicables si l'EPCI à FA dont la commune était membre en 2011 s'est transformé avant la fusion en EPCI à FPU.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Aux termes des III et IV de l'article 1638-0 bis du code général des impôts : « III. – En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C, réalisée dans les conditions prévues par l'article L.5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions. […]
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[…] D'autre part, si, du fait de la mise en œuvre des mécanismes de transfert de taux et de compensation prévus par les articles 1609 nonies C et 1638-0 bis du code général des impôts pour tirer les conséquences de la réforme de la taxe professionnelle, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique, issu d'une fusion postérieure à 2017 et impliquant un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, est susceptible de subir une perte de ressource équivalente à la surcompensation dont bénéficient certaines de ses communes membres, […]
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3. Tribunal administratif de Caen, 23 juin 2016, n° 1301796
[…] — la délibération attaquée méconnaît les dispositions du code général des impôts (CGI) ; en effet aux termes de l'article 1379-0 bis, II du CGI, perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, […] et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dans les conditions prévues à l'article 1609 quinquies BA, les communautés de communes dont le nombre d'habitants est inférieur ou égal à 500 000 ; toutefois, en application de l'article 1638-0 bis, III du CGI, en cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) soumis à l'article 1609 nonies C, […]
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En particulier, il résulte de l'article 1638-0 bis du CGI que le nouvel EPCI issu de la fusion entre un ou plusieurs EPCI à FPU et au moins un EPCI à FA est soumis de plein droit à la fiscalité professionnelle unique. 13 Selon la direction générale des collectivités locales, en 2022, on dénombre 1 254 EPCI à fiscalité propre. 14 Chaque EPCI relève de l'un de ces régimes en application des dispositions de l'article 1379-0 bis du code général des impôts (CGI), en fonction, essentiellement, de la forme de l'EPCI (communauté de communes […] Est ainsi opéré le « débasage » de l'ancien taux de TH départemental : à la suite de la fusion, […]
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