Article 1638 bis du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 12 mai 1996

Est codifié par : Décret 96-556 1996-06-21

Modifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 11 (V) JORF 24 février 1996

Modifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 1 (V) JORF 24 février 1996

Modifié par : Loi 96-142 1996-02-21 art. 1, 11, 12 118° JORF 24 février 1996

I. Chaque commune membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B peut décider d'appliquer la procédure d'intégration fiscale progressive prévue à l'article 1638, afin de réduire les écarts de taux de taxe d'habitation ou de l'une des taxes foncières constatés l'année précédant la constitution de la communauté ou du nouveau syndicat entre la zone d'agglomération nouvelle et la portion de son territoire située hors de cette zone.
Toutefois, cette procédure doit être précédée d'une homogénéisation des abattements pratiqués en matière de calcul de la taxe d'habitation.
Par dérogation aux dispositions de l'article 1638, des taux d'imposition différents peuvent être appliqués pour l'établissement des dix premiers budgets. Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sont réduites chaque année d'un onzième et supprimées à partir de la onzième année.
II. La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B peut décider de réduire progressivement les écarts de taux de taxe professionnelle constatés l'année précédant la mise en application de l'article 1609 nonies B entre d'une part, le taux pratiqué en zone d'agglomération nouvelle et les taux des territoires des communes membres situés hors zone d'agglomération nouvelle et, d'autre part, le taux moyen pondéré de référence qui aurait été applicable à l'organisme d'agglomération nouvelle compte tenu notamment des dotations de référence visées à l'article L. 5334-6 du code général des collectivités territoriales. Cette réduction des écarts de taux s'effectue à raison d'un onzième par année pendant dix ans. Dans ce cas les dispositions de l'article 1638 ne sont pas applicables.
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Entrée en vigueur le 12 mai 1996
Sortie de vigueur le 18 décembre 2010

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Décisions2


1Tribunal administratif de Rouen, 10 juin 2008, n° 0400743
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu du I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année d'imposition ; qu'aux termes du I ter dudit article : « 1. […] Lorsqu'il est fait application des dispositions prévues aux articles 1609 nonies C, 1638, 1638 bis, 1638 quater ainsi que du II de l'article 1609 quinquies C et du I de l'article 1609 nonies BA, le taux retenu est, chaque année jusqu'à l'achèvement du processus de réduction des écarts de taux, […]

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2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 29 janvier 1992, 83691, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1638 du code général des impôts : « En cas de fusion de communes, des taux d'imposition différents … peuvent être appliqués … pour l'établissement des cinq premiers budgets de la commune … » ; […] l'Etat accorde une aide financière à la nouvelle commune … » ; qu'enfin l'article 1638 bis du code général des impôts dispose que : « Chaque commune membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B peut décider d'appliquer la procédure d'intégration fiscale progressive prévue à l'article 1638 … » ;

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