Article 1638 bis du Code général des impôtsAbrogé

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2014

Est codifié par : Décret n°96-556 du 21 juin 1995

Modifié par : LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 34 (V)

I. Chaque commune membre d'un syndicat d'agglomération nouvelle peut décider d'appliquer la procédure d'intégration fiscale progressive prévue à l'article 1638, afin de réduire les écarts de taux de taxe d'habitation ou de l'une des taxes foncières constatés l'année précédant la constitution du nouveau syndicat entre la zone d'agglomération nouvelle et la portion de son territoire située hors de cette zone.
Toutefois, cette procédure doit être précédée d'une homogénéisation des abattements pratiqués en matière de calcul de la taxe d'habitation.
Par dérogation aux dispositions de l'article 1638 , des taux d'imposition différents peuvent être appliqués pour l'établissement des dix premiers budgets. Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sont réduites chaque année d'un onzième et supprimées à partir de la onzième année.

La durée de la procédure d'intégration fiscale progressive peut être réduite par délibération de la commune concernée. Cette décision ne peut être modifiée ultérieurement.

II. Abrogé.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions2


1Tribunal administratif de Rouen, 10 juin 2008, n° 0400743
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu du I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année d'imposition ; qu'aux termes du I ter dudit article : « 1. […] Lorsqu'il est fait application des dispositions prévues aux articles 1609 nonies C, 1638, 1638 bis, 1638 quater ainsi que du II de l'article 1609 quinquies C et du I de l'article 1609 nonies BA, le taux retenu est, chaque année jusqu'à l'achèvement du processus de réduction des écarts de taux, […]

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2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 29 janvier 1992, 83691, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1638 du code général des impôts : « En cas de fusion de communes, des taux d'imposition différents … peuvent être appliqués … pour l'établissement des cinq premiers budgets de la commune … » ; […] l'Etat accorde une aide financière à la nouvelle commune … » ; qu'enfin l'article 1638 bis du code général des impôts dispose que : « Chaque commune membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B peut décider d'appliquer la procédure d'intégration fiscale progressive prévue à l'article 1638 … » ;

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