Article 1639 A ter du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 12 juin 2021

Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 59 (VT)

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 110 (V)

Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 67 (VD)

Modifié par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 17 (VD)

Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 135 (VD)

Modifié par : Décret n°2021-744 du 9 juin 2021 - art. 1

I. – Les délibérations prises en matière de cotisation foncière des entreprises par un établissement public de coopération intercommunale antérieurement à la date de la décision le plaçant sous le régime fiscal de l'article 1609 nonies C demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées.

Les délibérations prises en matière de cotisation foncière des entreprises par les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales prévues à l'article 1609 nonies C ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant sont applicables aux opérations réalisées l'année de création de l'établissement public de coopération intercommunale.

Les dispositions du deuxième alinéa sont également applicables aux délibérations prises en matière de cotisation foncière des entreprises pour l'application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du I et du 1 du II de l'article 1609 quinquies C, par un établissement public de coopération intercommunale dissous, lorsque les communes appartenant à ces établissements publics de coopération intercommunale deviennent membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant.

II. – Les dispositions du I sont applicables sur le territoire de la zone d'activités économiques des établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions du I de l'article 1609 quinquies C. Elles sont également applicables aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumises au régime prévu par le 1 du II du même article.

Ces établissements publics de coopération intercommunale peuvent prendre, en matière de cotisation foncière des entreprises, des délibérations propres à la zone d'activités économiques et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.

Les établissements publics de coopération intercommunal faisant application du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C qui optent pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C ou deviennent soumis à ce régime doivent, dans le cas où des délibérations différentes étaient appliquées hors de la zone d'activités économiques et dans la zone d'activités économiques, antérieurement à la décision les plaçant sous le régime de l'article 1609 nonies C, prendre une délibération précisant les délibérations applicables sur l'ensemble de leur territoire. Cette délibération doit retenir le régime appliqué soit dans la zone d'activités économiques, soit hors de la zone d'activités économiques. Elle doit être prise lors de la décision de l'établissement public de coopération intercommunale le plaçant sous le régime de l'article 1609 nonies C ; à défaut, les délibérations en vigueur hors de la zone d'activités sont applicables. Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions lorsque l'établissement public de coopération intercommunale faisant application du 1 du II de l'article 1609 quinquies C opte pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C ou devient soumis à ce régime.

III. – Les exonérations applicables antérieurement à la création d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales prévues à l'article 1609 nonies C en exécution des délibérations des conseils des communes membres ou du groupement préexistant sont maintenues, pour la quotité et la durée initialement prévues, en proportion du taux d'imposition de la commune et du taux d'imposition du groupement l'année précédant l'application de l'article 1609 nonies C. Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application du I et du 1 du II de l'article 1609 quinquies C.

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, faisant application du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C, opte pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C ou devient soumis à ce régime :

a. les exonérations applicables antérieurement à la modification on du régime hors de la zone d'activités économiques en exécution des délibérations des conseils des communes membres ou de l'établissement public de coopération intercommunale sont applicables dans les conditions prévues au premier alinéa ;

b. les exonérations applicables antérieurement à la modification du régime dans la zone d'activités économiques sont maintenues pour la quotité et la durée initialement prévues. Les dispositions du premier alinéa sont maintenues lorsqu'elles étaient appliquées antérieurement à la modification du régime fiscal de l'établissement public de coopération intercommunale.

Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas sont applicables dans les mêmes conditions lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application du 1 du II de l'article 1609 quinquies C.

IV. – 1. L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales ou, lorsque le périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale a été fixé par arrêté du représentant de l'Etat, les conseils municipaux des communes membres ou l'organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale doivent prendre avant le 1er octobre de l'année de la fusion les délibérations applicables à compter de l'année suivante en matière de cotisation foncière des entreprises sur l'ensemble du territoire.

2. A défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au 1, les délibérations adoptées antérieurement par chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant :

a. Sont maintenues pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1464 I bis, 1464 M, 1465,1465 A, 1465 B, du I de l'article 1466 A et des articles 1466 B, 1466 B bis, , 1466 F et 1478 bis, et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année suivant celle de la fusion. Lorsque le nouvel établissement public de coopération intercommunale est soumis aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C, il en est de même pour les délibérations prises, d'une part, par les communes visées au sixième alinéa du I de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, par les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale préexistant à fiscalité propre additionnelle ou sans fiscalité propre ; toutefois, dans ce dernier cas, les exonérations sont maintenues en proportion du taux d'imposition de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale l'année de la fusion ;

b. Sont maintenues pour la première année suivant celle de la fusion lorsqu'elles sont prises en application du 3° de l'article 1459 et des articles 1464,1464 A, 1464 F, 1464 G, 1464 H, 1518 A et 1647 D. Il en est de même pour les délibérations prises par les communes visées au sixième alinéa du I de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales lorsque le nouvel établissement public de coopération intercommunale est soumis aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C.

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1IF - Cotisation foncière des entreprises - Détermination de la base d'imposition - Cotisation minimum - Règles générales
BOFiP · 28 juin 2023

[…] Remarque : Au sens du IV de l'article 1639 A ter du CGI, l'année de la fusion s'entend de l'année précédant celle où la fusion prend fiscalement effet. […] 1639 A bis du CGI pour fixer les montants de base minimum de CFE applicables l'année où, pour la première fois, cette opération produit ses effets au plan fiscal. […] Cette base minimum est fixée par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre en fonction d'un barème prévu par l'article 1647 D du code général des impôts (CGI).

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3Dossier documentaire de la décision n° 2022-1012 QPC du 6 octobre 2022, Établissement public territorial Paris Est Marne et Bois [Calcul de la dotation d’équilibre…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2022

[…] dispositions prévues au IV de l'article 1639 A ter et au 3 du I de l'article 1647 D du code général des impôts sont applicables lors de la création des établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219­ 2 du code général des collectivités territoriales. […] (Abrogé) E. ­ 1° Les dispositions prévues au IV de l'article 1639 A ter et au 3 du I de l'article […]

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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 11 octobre 2001, 97NC02684 97NC02686, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] JUNGBUNZLAUER, créée en 1990 à Marckolsheim, a pu bénéficier d'une exonération de la part communale de taxe professionnelle, instituée par une délibération du conseil municipal en date du 12 janvier 1989 ; que la commune est devenue membre d'une communauté de communes, […] effet que pour les années postérieures à celles en litige ; que, si pour obtenir le maintien de l'exonération dont elle bénéficiait sur la part communale de cette taxe, la société requérante invoque les dispositions de l'article 1639 A ter du code général des impôts, qui prorogent les effets de cet avantage fiscal dans les communes devenant membres d'une communauté de villes, ces dispositions ne sont pas, comme l'a, […]

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2Tribunal administratif de Rouen, 13 juillet 2010, n° 0800453
Rejet

[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 1639 A ter du code général des impôts : « Les délibérations prises en matière de taxe professionnelle par les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales prévues à l'article 1609 nonies C ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant sont applicables : (…) b. lorsqu'elles sont prises en application de l'article 1465, aux opérations réalisées antérieurement à la date de création de l'établissement public de coopération intercommunale…» ;

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 27 mars 2007, 06NT00053, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts : ( ) II. Le conseil d'une communauté de communes ayant créé, créant ou gérant une zone d'activités économiques qui se situe sur le territoire d'une ou de plusieurs communes membres peut, à la majorité simple de ses membres, décider de se substituer à ces dernières pour la perception de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées dans la zone. ( ) III. […] ( ) et perçoivent le produit de cette taxe. ( )” ; enfin, qu'aux termes de l'article 1639 A ter du même code : “I. […]

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2020 Projet de loi de finances pour renvoyé à la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE Premier ministre par M. Bruno LE MAIRE Ministre de l'économie et des finances et par M. Gérald DARMANIN Ministre de l'action et des comptes publics Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 27 septembre 2019 N° 2272 Table des matières Exposé général des motifs Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2020 … Lire la suite…
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