Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis / Chapitre II bis : Dégrèvements de taxe professionnelle / Section II : Plafonnement de la taxe professionnelle / I : Plafonnement de la taxe professionnelle en 1976
Article 1647 A du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Ce plafonnement s'applique à chaque redevable, sur simple présentation des avertissements pour 1975. Lorsqu'une même personne est redevable de plusieurs cotisations, la réduction s'impute en priorité sur celle de son principal établissement au vu d'une liste récapitulative.
Les contribuables qui ont déjà acquitté leur cotisation sont remboursés de l'excédent sur simple demande.
La date de majoration des cotisations de taxe professionnelle est reportée au 30 décembre 1976.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux coopératives agricoles, à leurs unions et aux sociétés d'intérêt collectif agricole, dont la cotisation de taxe professionnelle ne pourra de ce fait excéder 170 % de la cotisation de taxe spéciale de 1975.
Le coût des dispositions du présent article est à la charge de l'Etat.
Commentaires • 2
tantôt enfin comme lieu déterminant la base imposable à laquelle s'appliquent certaines règles d'assiette (v. l'ancien article 1647 A prévoyant que la réduction correspondant au plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée s'impute en priorité sur la cotisation du principal établissement ; ou encore l'article 1647 D du CGI en cause aujourd'hui). […] Toutefois, nous ne vous inviterons pas à juger que, pour l'application de l'article 1647 D, le lieu du principal établissement s'entend de celui dans lequel les bases imposables à la CFE du contribuable sont les plus élevées. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1647 A du code général des impôts, issu du I de l'article 19 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 : « … la période de référence retenue pour déterminer les bases de la taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition … » ; que l'article 1647 bis du même code, issu du V du même article 19 de la loi du 10 janvier 1980 dispose, […]
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[…] — la fusion s'apparente à un changement d'exploitant et il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 1478 II du code général des impôts ; il ressort de la combinaison des articles 1467, 1647 A, 1478-II et IV du CGI qu'en cas de changement d'exploitant, la base d'imposition de la taxe professionnelle est calculée pour les deux années suivant le changement d'exploitant d'après les immobilisations dont le redevable a disposé la première année d'activité et les recettes réalisées au cours de cette même année ;
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3. Tribunal administratif de Nantes, 31 décembre 2012, n° 1001908
[…] — la fusion s'apparente à un changement d'exploitant et il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 1478 II du code général des impôts ; il ressort de la combinaison des articles 1467, 1647 A, 1478-II et IV du Code général des impôts qu'en cas de changement d'exploitant, la base d'imposition de la taxe professionnelle est calculée pour les deux années suivant le changement d'exploitant d'après les immobilisations dont le redevable a disposé la première année d'activité et les recettes réalisées au cours de cette même année ;
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tantôt enfin comme lieu déterminant la base imposable à laquelle s'appliquent certaines règles d'assiette (v. l'ancien article 1647 A prévoyant que la réduction correspondant au plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée s'impute en priorité sur la cotisation du principal établissement ; ou encore l'article 1647 D du CGI en cause aujourd'hui). […] Toutefois, nous ne vous inviterons pas à juger que, pour l'application de l'article 1647 D, le lieu du principal établissement s'entend de celui dans lequel les bases imposables à la CFE du contribuable sont les plus élevées. […]
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