Article 1647 B du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

I. La cotisation de taxe professionnelle d'un contribuable pour 1977 ne peut excéder de plus de 70 % la cotisation de patente de ce même contribuable pour 1975.
Ce plafond est majoré proportionnellement à l'augmentation, par rapport à l'année précédente, du produit de la taxe professionnelle résultant des décisions des collectivités et organismes bénéficiaires.
Il s'applique entreprise par entreprise dans les mêmes conditions que pour 1976.
II. En vue de réduire la charge résultant, pour l'Etat, de l'application du I, il est institué une cotisation nationale, due par les assujettis à la taxe professionnelle, à l'exception de ceux dont la cotisation se trouve plafonnée.
La cotisation nationale est égale à 6,5 % du montant de la taxe professionnelle et des taxes annexes sans que la charge totale ainsi obtenue pour un contribuable puisse excéder celle qui résulte du I.
III. Les dispositions du présent article sont reconduites pour 1978.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 27 mars 2004

Commentaires22


Conclusions du rapporteur public · 22 novembre 2022

Par ailleurs, vous contrôlez la qualification juridique de loyers au sens de l'article 1647 B sexies du CGI et recherchez si les sommes versées par le contribuable présentent un tel caractère, sans vous arrêter à la dénomination du contrat ni aux modalités de détermination de ces sommes. […] Les présentes affaires vous conduiront à préciser la portée de l'exclusion des loyers prévue aux articles 1647 B sexies et 1586 sexies. […]

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Conclusions du rapporteur public · 22 novembre 2022

Par ailleurs, vous contrôlez la qualification juridique de loyers au sens de l'article 1647 B sexies du CGI et recherchez si les sommes versées par le contribuable présentent un tel caractère, sans vous arrêter à la dénomination du contrat ni aux modalités de détermination de ces sommes. […] Les présentes affaires vous conduiront à préciser la portée de l'exclusion des loyers prévue aux articles 1647 B sexies et 1586 sexies. […]

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Conclusions du rapporteur public · 22 novembre 2022

Par ailleurs, vous contrôlez la qualification juridique de loyers au sens de l'article 1647 B sexies du CGI et recherchez si les sommes versées par le contribuable présentent un tel caractère, sans vous arrêter à la dénomination du contrat ni aux modalités de détermination de ces sommes. […] Les présentes affaires vous conduiront à préciser la portée de l'exclusion des loyers prévue aux articles 1647 B sexies et 1586 sexies. […]

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Décisions334


1Tribunal administratif de Guyane, 30 avril 2009, n° 0600275
Rejet

[…] Il soutient : — que l'administration fiscale considère à tort que le montant des loyers afférents aux locaux abritant les bureaux et les ateliers doit être exclu des achats et charges externes ; — qu'elle fait ainsi une interprétation contestable des dispositions de l'article 1647 B sexies II du code général des impôts ; Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire, enregistré le 7 décembre 2006, présenté par le directeur des services fiscaux de la Guyane ; celui-ci conclut au rejet de la requête ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 juin 2010, n° 0713912
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] — l'article 1647 B sexies paragraphe II 3 du code général des impôts ne vise pas les sociétés de gestion pour le compte de tiers, dont le statut n'existait pas à l'époque de la création de cet article, qui gèrent des valeurs mobilières non pas pour leur propre compte mais pour le compte de tiers et perçoivent, à ce titre, en contrepartie des prestations de services qu'elles rendent à leurs clients, des commissions et non des produits financiers de placement ;

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3Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 2 mars 1990, 92333, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] le 25 février 1986, à l'encontre de la société anonyme « Becton-Dickinson France », cinq ordres de recettes aux fins de reversement à l'Etat, par application des dispositions de l'article 1376 du code civil relatives à la répétition de l'indu, d'une somme totale de 1 347 597 F, correspondant au montant des allégements de taxe professionnelle dont la société a bénéficié, au titre de chacune des années 1977 à 1981, en vertu des mesures de « plafonnement » prévues par les articles 1647 B à 1647 B septies du code général des impôts ; que le trésorier-payeur général de l'Isère l'ayant invitée, par lettre du 27 février 1986, à verser cette somme à sa caisse, […]

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