Article 1647 B du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

I. La cotisation de taxe professionnelle d'un contribuable pour 1977 ne peut excéder de plus de 70 % la cotisation de patente de ce même contribuable pour 1975.
Ce plafond est majoré proportionnellement à l'augmentation, par rapport à l'année précédente, du produit de la taxe professionnelle résultant des décisions des collectivités et organismes bénéficiaires.
Il s'applique entreprise par entreprise dans les mêmes conditions que pour 1976.
II. En vue de réduire la charge résultant, pour l'Etat, de l'application du I, il est institué une cotisation nationale, due par les assujettis à la taxe professionnelle, à l'exception de ceux dont la cotisation se trouve plafonnée.
La cotisation nationale est égale à 6,5 % du montant de la taxe professionnelle et des taxes annexes sans que la charge totale ainsi obtenue pour un contribuable puisse excéder celle qui résulte du I.
III. Les dispositions du présent article sont reconduites pour 1978.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 27 mars 2004

Commentaires22


Conclusions du rapporteur public · 22 novembre 2022

Par ailleurs, vous contrôlez la qualification juridique de loyers au sens de l'article 1647 B sexies du CGI et recherchez si les sommes versées par le contribuable présentent un tel caractère, sans vous arrêter à la dénomination du contrat ni aux modalités de détermination de ces sommes. […] Les présentes affaires vous conduiront à préciser la portée de l'exclusion des loyers prévue aux articles 1647 B sexies et 1586 sexies. […]

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Conclusions du rapporteur public · 22 novembre 2022

Par ailleurs, vous contrôlez la qualification juridique de loyers au sens de l'article 1647 B sexies du CGI et recherchez si les sommes versées par le contribuable présentent un tel caractère, sans vous arrêter à la dénomination du contrat ni aux modalités de détermination de ces sommes. […] Les présentes affaires vous conduiront à préciser la portée de l'exclusion des loyers prévue aux articles 1647 B sexies et 1586 sexies. […]

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Conclusions du rapporteur public · 22 novembre 2022

Par ailleurs, vous contrôlez la qualification juridique de loyers au sens de l'article 1647 B sexies du CGI et recherchez si les sommes versées par le contribuable présentent un tel caractère, sans vous arrêter à la dénomination du contrat ni aux modalités de détermination de ces sommes. […] Les présentes affaires vous conduiront à préciser la portée de l'exclusion des loyers prévue aux articles 1647 B sexies et 1586 sexies. […]

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Décisions334


1Tribunal administratif de Montreuil, 14 septembre 2012, n° 1108515
Rejet

[…] Elle soutient que les charges locatives incombant au locataire demeurent déductibles de la valeur ajoutée au sens de l'article 1647 B sexies II du code général des impôts qu'elles aient été acquittées par le locataire ou le bailleur ;

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2Cour administrative d'appel de Versailles, 26 février 2013, n° 11VE02440
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts : « I. – La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions de francs est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 1er avril 2008, n° 0502248
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a. la valeur locative (…) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence (…) » ; qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du même code dans sa rédaction applicable à l'année en litige : « I. […]

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