Article 1647 B octies du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est créé par : Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 100 (V) JORF 31 décembre 2004

I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises bénéficiant à la fois des dispositions de l'article 1647 B sexies et de l'article 1647 C quinquies fait l'objet, au titre des années 2005, 2006 et 2007, d'un dégrèvement complémentaire obtenu sur demande du contribuable par voie de réclamation contentieuse.
II. - Le montant du dégrèvement est égal au produit de la dotation aux amortissements ou, pour les biens pris en location, du loyer, afférent aux biens faisant l'objet du dégrèvement prévu à l'article 1647 C quinquies, par le taux appliqué sur la valeur ajoutée pour la détermination du plafonnement en application de l'article 1647 B sexies, au titre de la même année.
III. - Pour l'application du présent article, la cotisation s'entend de celle visée au III de l'article 1647 C quinquies. Le dégrèvement est calculé à partir de la dotation aux amortissements régulièrement pratiquée par le redevable au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A ou du loyer dû au cours de la même période. Toutefois, la dotation aux amortissements et le loyer sont limités au montant de la dotation qui serait obtenue suivant le mode d'amortissement linéaire admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce et d'exploitation.
IV. - Les autres dégrèvements dont la cotisation mentionnée au III peut faire l'objet sont opérés, le cas échéant, avant celui prévu au présent article.
V. - Le dégrèvement accordé à un contribuable en application du présent article ne peut ni excéder 50 % du montant du dégrèvement obtenu au titre de la même année en application du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, ni porter la cotisation mentionnée au III à un montant inférieur à celui résultant de l'application des dispositions de l'article 1647 D.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007

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Le Moniteur · 21 janvier 2005
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Décisions2


1CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 20 février 2018, 15DA02027, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] à concurrence du montant du dégrèvement pour investissements nouveaux correspondant aux immobilisations portant sur les dépenses d'acquisition de la tour de broyage et du dispositif de protection contre l'incendie de l'usine de traitement de Loon-Plage, prononcé la réduction de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle la société Teris Spécialités a été assujettie au titre de l'année 2006, à hauteur de 7 921 euros, correspondant au dégrèvement complémentaire prévu à l'article 1647 B octies du code général des impôts, et rejeté le surplus des conclusions de la requête de la société Teris Spécialités.

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2Tribunal administratif de Dijon, 31 mars 2009, n° 0801359
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « I. […] La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. (…) V. – Le montant total des dégrèvements accordés à un contribuable en application du présent article et des articles 1647 B octies et 1647 C quinquies ne peut excéder 76 225 000 euros.» ;

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