Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis / Chapitre II bis : Dégrèvements de taxe professionnelle / Section IV : Dégrèvement en faveur des entreprises de transport sanitaire terrestre
Article 1647 C bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2004
Modifié par : Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 6 () JORF 27 mars 2004
Ce dégrèvement est accordé à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle une copie de la décision d'agrément délivrée en application des dispositions de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique est adressée par l'entreprise au service des impôts dont relève chacun de ses établissements.
Les entreprises qui exercent plusieurs activités doivent en outre déclarer, chaque année pour chaque établissement, les éléments d'imposition affectés à l'activité de transport sanitaire terrestre au cours de l'année de référence retenue pour le calcul de la taxe. Cette déclaration est souscrite sur un imprimé conforme au modèle établi par l'administration, dans les délais fixés à l'article 1477.
En cas de cessation de leur activité de transport sanitaire terrestre ou de retrait de leur agrément, les entreprises doivent en informer le service des impôts avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de la cessation ou du retrait.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1647 C bis du code général des impôts : […]
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[…] au surplus, qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009 : « I. ― Par exception au 2 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis auquel est subordonnée l'application des articles 39 octies E, 44 sexies, […] des articles 244 quater O, 722 bis, 885-0 V bis, […] 1383 A, 1383 C, 1383 C bis, […] 1602 A, 1647 C bis, 1647 C sexies et 1647 C septies du code général des impôts :1° Le montant brut total des aides régies par le présent article et octroyées entre le 1 er janvier 2009 et le 31 décembre 2010 ne peut excéder le plafond de 500 000 € ; […]
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3. Tribunal administratif de Pau, 16 octobre 2008, n° 0600941
[…] Considérant que l'administration fait valoir, sans être contestée, que le dégrèvement pour l'activité de transports sanitaires, prévu à l'article 1647 C bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition pour 2005, a été déterminé à la somme de 1 385 € à partir des éléments figurant dans la réclamation et la requête présentées par la SARL TOCANIER ; que s'il résulte de l'instruction, […]
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Jacques Baudot expose à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie faisant suite à sa question n° 14153 du 21 octobre 2004, expose à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que les articles 1647 C et 1647 C bis du code général des impôts font bénéficier certaines entreprises d'un dégrèvement sur leur cotisation de taxe professionnelle qui est imputé d'office sur l'avis d'imposition. […] L'instruction du 31 janvier 2001 (6 E-1 n° 6 et 7) qui commente une de ces dispositions et dont il vient d'avoir connaissance, a donné une définition précise de la cotisation visée par ces textes, […]
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