Article 1647 C bis du Code général des impôtsAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 98

Les entreprises qui exercent l'activité de transport sanitaire terrestre dans les conditions prévues aux articles L. 6312-1 et suivants du code de la santé publique bénéficient d'un dégrèvement de la cotisation de taxe professionnelle due à raison de cette activité.


Le taux de dégrèvement prévu au premier alinéa est fixé à 75 % pour les impositions établies au titre des années 2008 et 2009 et à 50 % à compter des impositions établies au titre de l'année 2010.


Ce dégrèvement est accordé à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle une copie de la décision d'agrément délivrée en application des dispositions de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique est adressée par l'entreprise au service des impôts dont relève chacun de ses établissements.


Les entreprises qui exercent plusieurs activités doivent en outre déclarer, chaque année pour chaque établissement, les éléments d'imposition affectés à l'activité de transport sanitaire terrestre au cours de l'année de référence retenue pour le calcul de la taxe. Cette déclaration est souscrite sur un imprimé conforme au modèle établi par l'administration, dans les délais fixés à l'article 1477.


En cas de cessation de leur activité de transport sanitaire terrestre ou de retrait de leur agrément, les entreprises doivent en informer le service des impôts avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de la cessation ou du retrait.

Le bénéfice du dégrèvement est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

Commentaires3


M. Jacques Baudot, du group UMP, de la circonsciption: Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 19 octobre 2006

Jacques Baudot expose à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie faisant suite à sa question n° 14153 du 21 octobre 2004, expose à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que les articles 1647 C et 1647 C bis du code général des impôts font bénéficier certaines entreprises d'un dégrèvement sur leur cotisation de taxe professionnelle qui est imputé d'office sur l'avis d'imposition. […] L'instruction du 31 janvier 2001 (6 E-1 n° 6 et 7) qui commente une de ces dispositions et dont il vient d'avoir connaissance, a donné une définition précise de la cotisation visée par ces textes, […]

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Le Moniteur · 10 janvier 2003

Le Moniteur · 12 janvier 2001
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Décisions14


1Tribunal administratif de Rouen, 20 juillet 2010, n° 0800700
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1647 C bis du code général des impôts : […]

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2Tribunal administratif de Paris, 3 mai 2012, n° 1109967
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] au surplus, qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009 : « I. ― Par exception au 2 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis auquel est subordonnée l'application des articles 39 octies E, 44 sexies, […] des articles 244 quater O, 722 bis, 885-0 V bis, […] 1383 A, 1383 C, 1383 C bis, […] 1602 A, 1647 C bis, 1647 C sexies et 1647 C septies du code général des impôts :1° Le montant brut total des aides régies par le présent article et octroyées entre le 1 er janvier 2009 et le 31 décembre 2010 ne peut excéder le plafond de 500 000 € ; […]

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3Tribunal administratif de Pau, 16 octobre 2008, n° 0600941
Non-lieu à statuer

[…] Considérant que l'administration fait valoir, sans être contestée, que le dégrèvement pour l'activité de transports sanitaires, prévu à l'article 1647 C bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition pour 2005, a été déterminé à la somme de 1 385 € à partir des éléments figurant dans la réclamation et la requête présentées par la SARL TOCANIER ; que s'il résulte de l'instruction, […]

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