Article 1647 C ter du Code général des impôts

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Version01/01/2003
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Version31/12/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2003

Est créé par : Loi - art. 25 () JORF 31 décembre 2002

I. - A compter des impositions établies au titre de 2003, la cotisation de taxe professionnelle et des taxes annexes des entreprises d'armement au commerce mentionnées dans la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes fait l'objet d'un dégrèvement pour la part de la cotisation relative à la valeur locative des navires de commerce et de leurs équipements embarqués.
Pour les impositions établies au titre de 2003, ce dégrèvement est accordé sur réclamation. Pour les impositions établies au titre de 2004 et des années suivantes, il est accordé sur demande effectuée dans la déclaration prévue à l'article 1477. La réclamation ou la demande est déposée auprès du service des impôts dont relèvent le ou les établissements auxquels les navires sont rattachés.
Ce dégrèvement est égal à la cotisation de taxe professionnelle multipliée par le rapport existant entre, d'une part, la valeur locative des navires de commerce et de leurs équipements embarqués et, d'autre part, les bases brutes totales retenues pour l'imposition.
II. - Pour l'application du troisième alinéa du I, la cotisation s'entend de l'ensemble des sommes mises à la charge de l'entreprise figurant sur l'avis d'imposition, diminué le cas échéant de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet, à l'exception du dégrèvement prévu au I de l'article 1647 C qui sera opéré, le cas échéant, après celui prévu au présent article.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2003
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005

Commentaire1


Hoche Avocats · 9 avril 2015

Dans cet article l'auteur nous éclaire sur la solution fournie par la décision du Conseil d'Etat du 4 février 2015 n°362468. Confirmant sa jurisprudence, le Conseil d'Etat répond par l'affirmative dans une affaire où était en cause le dégrèvement de la taxe professionnelle dont bénéficient les sociétés d'armement maritime en application de l'article 1647 C ter du CGI.

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Décisions32


1Tribunal administratif de Toulon, 19 octobre 2009, n° 0706338
Rejet

[…] Vu, enregistré au greffe du Tribunal le 30 juillet 2008, le mémoire présenté par la SOCIETE SAINT TROPEZ GOLF HOLIDAYS qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et demande à titre subsidiaire à bénéficier des dispositions de l'article 1647 C ter du code général des impôts ;

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 30 juin 2012, n° 0900284

[…] comme elle en avait fait la demande, un dégrèvement de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ; le service a reçu le 19 novembre 2007 une demande de dégrèvement temporaire portant sur les investissements nouveaux et une demande de dégrèvement en faveur des armateurs, en application de l'article 1647 C ter du code général des impôts ; elle a ensuite saisi le Tribunal de la présente requête en sollicitant un dégrèvement en fonction de la valeur ajoutée ; la requête n'est pas recevable car, en l'absence de décision de l'administration fiscale, […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 17 février 2014, n° 1300408
Rejet

[…] était nécessairement inférieure de 500 euros à la somme des cotisations de taxe professionnelle qui auraient été dues au titre de 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, y compris dans la circonstance, à la supposer établie, où elle aurait eu droit au dégrèvement armateur prévu par l'article 1647 C ter du code général des impôts encore en vigueur en 2009 ; [que si la requérante relève que l'administration lui aurait procédé à tort au dégrèvement la cotisation foncière de l'année 2010 alors qu'elle demandait simplement la rectification de sa cotisation de référence, il n'en demeure pas moins que cette cotisation n'est plus à la charge de l'intéressée ;

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