Article 1647 C ter du Code général des impôtsAbrogé

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Version01/01/2003
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Version31/12/2005

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Modifié par : Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 47 (V) JORF 31 décembre 2005

I. - La cotisation de taxe professionnelle et des taxes annexes des entreprises d'armement au commerce définies par la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes qui, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, sont soumises à l'impôt sur les bénéfices, fait l'objet d'un dégrèvement pour sa part relative à la valeur locative des navires armés au commerce et de leurs équipements embarqués.
II. - Les navires mentionnés au I s'entendent de ceux qui remplissent, au cours de la même période, les six conditions suivantes :
1° Etre inscrits comme navires de commerce sur les registres officiels d'une autorité administrative française ou étrangère ;
2° Etre gérés, au sens de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritime, stratégiquement et commercialement à partir de la Communauté européenne ;
3° Etre dotés d'un équipage permanent composé de professionnels ;
4° Etre exploités exclusivement dans un but lucratif ;
5° Satisfaire aux normes internationales et communautaires relatives à la sûreté, à la sécurité, aux performances environnementales et aux conditions de travail à bord ;
6° Etre affectés :
a) Soit au transport maritime de marchandises ou de passagers ;
b) Soit à des opérations de transport en relation avec l'exercice de toutes autres activités nécessairement fournies en mer, notamment le remorquage en haute mer, le sauvetage ou d'autres activités d'assistance maritime.
Les navires réalisant des opérations mentionnées au b ouvrent droit au dégrèvement au prorata de leur durée d'utilisation pour les opérations de transport à la condition que ces dernières représentent, sur la période de référence mentionnée au I, au moins 50 % du temps d'utilisation du navire et que les navires soient immatriculés au sein de la Communauté européenne au long de la même période.
Les entreprises réalisant d'autres opérations que le transport en mer doivent distinguer, dans leur comptabilité, les activités de transport en mer et les autres activités.
III. - Les navires éligibles au dégrèvement, inscrits, au cours de la période mentionnée au I, comme navires de commerce sur les registres officiels d'une autorité administrative d'un Etat non membre de la Communauté européenne et dont le tonnage représente, au cours de la même période, au moins 40 % du tonnage global des navires éligibles au dégrèvement ne bénéficient pas du dégrèvement si les trois conditions suivantes sont remplies :
a) Leur tonnage a conduit à réduire la proportion de tonnage des navires ouvrant droit au dégrèvement exploités sous un pavillon communautaire à la date du 17 janvier 2004 ou à la date de la création de l'entreprise sollicitant le dégrèvement, si elle est postérieure ;
b) La proportion sous pavillon communautaire de tonnage des navires ouvrant droit au dégrèvement a diminué en moyenne au cours des trois années précédentes par rapport à son montant constaté à la date mentionnée au a ;
c) Pour une société membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A, la proportion sous pavillon communautaire de tonnage des navires ouvrant droit au dégrèvement exploités par l'ensemble des sociétés membres de ce groupe est inférieure, au cours de la période mentionnée au I, à la même proportion constatée à la date mentionnée au a.
Pour l'application de ces dispositions, le tonnage s'entend, le cas échéant, de celui affecté du prorata mentionné au II.
IV. - Le dégrèvement est accordé sur demande effectuée dans la déclaration prévue à l'article 1477 déposée auprès du service des impôts dont relèvent le ou les établissements auxquels les navires sont rattachés.
Il est égal à la cotisation de taxe professionnelle multipliée par le rapport existant entre, d'une part, la valeur locative des navires mentionnés au II et de leurs équipements embarqués, éventuellement affectée du prorata mentionné au II, et, d'autre part, les bases brutes totales retenues pour l'imposition.
La cotisation mentionnée à l'alinéa précédent s'entend de l'ensemble des sommes mises à la charge de l'entreprise figurant sur l'avis d'imposition, diminué le cas échéant de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet, à l'exception du dégrèvement prévu aux I et I bis de l'article 1647 C qui est opéré, le cas échéant, après celui prévu au présent article.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

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Hoche Avocats · 9 avril 2015

Dans cet article l'auteur nous éclaire sur la solution fournie par la décision du Conseil d'Etat du 4 février 2015 n°362468. Confirmant sa jurisprudence, le Conseil d'Etat répond par l'affirmative dans une affaire où était en cause le dégrèvement de la taxe professionnelle dont bénéficient les sociétés d'armement maritime en application de l'article 1647 C ter du CGI.

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Décisions32


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 30 juin 2012, n° 0900284

[…] comme elle en avait fait la demande, un dégrèvement de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ; le service a reçu le 19 novembre 2007 une demande de dégrèvement temporaire portant sur les investissements nouveaux et une demande de dégrèvement en faveur des armateurs, en application de l'article 1647 C ter du code général des impôts ; elle a ensuite saisi le Tribunal de la présente requête en sollicitant un dégrèvement en fonction de la valeur ajoutée ; la requête n'est pas recevable car, en l'absence de décision de l'administration fiscale, […]

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2Tribunal administratif de Toulon, 19 octobre 2009, n° 0706338
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[…] Vu, enregistré au greffe du Tribunal le 30 juillet 2008, le mémoire présenté par la SOCIETE SAINT TROPEZ GOLF HOLIDAYS qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et demande à titre subsidiaire à bénéficier des dispositions de l'article 1647 C ter du code général des impôts ;

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3Tribunal administratif de Montreuil, 17 février 2014, n° 1300408
Rejet

[…] était nécessairement inférieure de 500 euros à la somme des cotisations de taxe professionnelle qui auraient été dues au titre de 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, y compris dans la circonstance, à la supposer établie, où elle aurait eu droit au dégrèvement armateur prévu par l'article 1647 C ter du code général des impôts encore en vigueur en 2009 ; [que si la requérante relève que l'administration lui aurait procédé à tort au dégrèvement la cotisation foncière de l'année 2010 alors qu'elle demandait simplement la rectification de sa cotisation de référence, il n'en demeure pas moins que cette cotisation n'est plus à la charge de l'intéressée ;

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