Article 1647 C quater du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2003

Entrée en vigueur le 1 janvier 2003

Est créé par : Loi - art. 82 () JORF 31 décembre 2002

A compter des impositions établies au titre de 2004, la cotisation de taxe professionnelle fait l'objet d'un dégrèvement pour sa part relative à la valeur locative des immobilisations mentionnées au a du II de l'article 244 quater B, créées ou acquises à l'état neuf à compter du 1er janvier 2003.
Le dégrèvement est accordé sur demande effectuée dans les déclarations prévues à l'article 1477. Il est égal à la cotisation de taxe professionnelle multipliée par le rapport existant entre, d'une part, la valeur locative des immobilisations mentionnées au premier alinéa et, d'autre part, les bases brutes totales retenues pour l'imposition.
Pour l'application du deuxième alinéa, la cotisation s'entend de l'ensemble des sommes mises à la charge de l'entreprise figurant sur l'avis d'imposition, diminué le cas échéant de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

Commentaires2


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 20 janvier 2003

L'article 1647 C quater du code général des impôts, issu de l'article 82 de la loi de finances pour 2003, prévoit, à compter des impositions établies au titre de 2004, un dégrèvement de la cotisation de taxe professionnelle pour la part relative à la valeur locative des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf à compter du 1er janvier 2003 mentionnées au a du II de l'article 244 quater B du code précité, c'est-à-dire prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt recherche.

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Le Moniteur · 10 janvier 2003
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Décisions51


1Tribunal administratif de Rouen, 13 novembre 2012, n° 1200380
Rejet Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] 27 janvier 2004, prise pour l'application de l'article 1647 C quater du code général des impôts, qui prévoit un dégrèvement de taxe professionnelle en faveur des personnes exerçant une activité de recherche, laquelle instruction précise en son paragraphe 11 : « (…) Par ailleurs, les immobilisations doivent être corporelles : les immobilisations incorporelles (brevets, éléments incorporels d'un logiciel tels les programmes nécessaires au traitement de l'information), n'entrant pas dans la base d'imposition de la taxe professionnelle, ne sont donc pas concernées par ce dispositif. » ; qu'en vertu du principe de stricte invocation de la doctrine, la SA Bouygues Telecom ne peut utilement se prévaloir, en se fondant sur l'article

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2CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 9 janvier 2020, 18MA01252, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Aux termes de l'article 1647 C quinquies du code général des impôts dans sa version applicable en 2009 : « I.- Les immobilisations corporelles neuves éligibles aux dispositions de l'article 39 A ouvrent droit à un dégrèvement égal respectivement à la totalité, […] les redevables indiquent chaque année sur les déclarations prévues à l'article 1477 la valeur locative et l'adresse des biens éligibles. / Les biens pour lesquels les redevables demandent le bénéfice du dégrèvement ne peuvent faire l'objet des dégrèvements mentionnés aux articles 1647 C à 1647 C quater. (…) ».

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3Tribunal administratif de Montpellier, 21 juin 2012, n° 1002596
Rejet Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] Considérant que la SA BOUYGUES TELECOM se prévaut, sur le fondement desdites dispositions, de la doctrine administrative exprimée dans l'instruction 6 E-1-04 n°16 du 27 janvier 2004, prise pour l'application de l'article 1647 C quater du code général des impôts, qui prévoit un dégrèvement de taxe professionnelle en faveur des personnes exerçant une activité de recherche, laquelle instruction précise en son paragraphe 11 : « (…) Par ailleurs, les immobilisations doivent être corporelles : les immobilisations incorporelles (brevets, […]

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