Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis / Chapitre II bis : Dégrèvements de taxe professionnelle / Section VI : Dégrèvement au titre des immobilisations affectées à la recherche
Article 1647 C quater du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2003
Est créé par : Loi - art. 82 () JORF 31 décembre 2002
Le dégrèvement est accordé sur demande effectuée dans les déclarations prévues à l'article 1477. Il est égal à la cotisation de taxe professionnelle multipliée par le rapport existant entre, d'une part, la valeur locative des immobilisations mentionnées au premier alinéa et, d'autre part, les bases brutes totales retenues pour l'imposition.
Pour l'application du deuxième alinéa, la cotisation s'entend de l'ensemble des sommes mises à la charge de l'entreprise figurant sur l'avis d'imposition, diminué le cas échéant de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet.
Commentaires • 2
Décisions • 51
[…] 27 janvier 2004, prise pour l'application de l'article 1647 C quater du code général des impôts, qui prévoit un dégrèvement de taxe professionnelle en faveur des personnes exerçant une activité de recherche, laquelle instruction précise en son paragraphe 11 : « (…) Par ailleurs, les immobilisations doivent être corporelles : les immobilisations incorporelles (brevets, éléments incorporels d'un logiciel tels les programmes nécessaires au traitement de l'information), n'entrant pas dans la base d'imposition de la taxe professionnelle, ne sont donc pas concernées par ce dispositif. » ; qu'en vertu du principe de stricte invocation de la doctrine, la SA Bouygues Telecom ne peut utilement se prévaloir, en se fondant sur l'article
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[…] Aux termes de l'article 1647 C quinquies du code général des impôts dans sa version applicable en 2009 : « I.- Les immobilisations corporelles neuves éligibles aux dispositions de l'article 39 A ouvrent droit à un dégrèvement égal respectivement à la totalité, […] les redevables indiquent chaque année sur les déclarations prévues à l'article 1477 la valeur locative et l'adresse des biens éligibles. / Les biens pour lesquels les redevables demandent le bénéfice du dégrèvement ne peuvent faire l'objet des dégrèvements mentionnés aux articles 1647 C à 1647 C quater. (…) ».
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 21 juin 2012, n° 1002596
[…] Considérant que la SA BOUYGUES TELECOM se prévaut, sur le fondement desdites dispositions, de la doctrine administrative exprimée dans l'instruction 6 E-1-04 n°16 du 27 janvier 2004, prise pour l'application de l'article 1647 C quater du code général des impôts, qui prévoit un dégrèvement de taxe professionnelle en faveur des personnes exerçant une activité de recherche, laquelle instruction précise en son paragraphe 11 : « (…) Par ailleurs, les immobilisations doivent être corporelles : les immobilisations incorporelles (brevets, […]
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L'article 1647 C quater du code général des impôts, issu de l'article 82 de la loi de finances pour 2003, prévoit, à compter des impositions établies au titre de 2004, un dégrèvement de la cotisation de taxe professionnelle pour la part relative à la valeur locative des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf à compter du 1er janvier 2003 mentionnées au a du II de l'article 244 quater B du code précité, c'est-à-dire prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt recherche.
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