Article 1647 D du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 29 décembre 2008

Modifié par : LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 118 (V)

I. – A compter de 1981, tous les redevables de la taxe professionnelle sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; le montant de cette cotisation est égal à celui de la taxe d'habitation acquittée, l'année précédente, par un logement de référence retenu par le conseil municipal après avis de la commission communale des impôts directs ; les conseils municipaux ont la faculté de réduire ce montant de la moitié au plus pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois dans l'année. A défaut de délibération du conseil municipal, le montant de la cotisation minimum est égal à la taxe d'habitation acquittée, l'année précédente, par un logement dont la valeur locative était égale à la moyenne communale diminuée d'un abattement des deux tiers pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois dans l'année et d'un tiers pour les autres assujettis.

Toutefois, lorsqu'une commission intercommunale des impôts directs a été constituée, elle donne son avis sur le logement de référence retenu pour l'établissement des impositions au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.

II. – Dans chaque commune, la cotisation de la taxe d'habitation de référence résultant de l'application du I est convertie en bases d'imposition par application du taux de taxe professionnelle en vigueur dans la commune l'année précédente. En 1991, la base d'imposition de taxe professionnelle ainsi déterminée est divisée par 0,960.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
13 textes citent l'article

Commentaires124


BOFiP · 24 avril 2024

[…] L'article 1647 B sexies du code général des impôts (CGI) prévoit un plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée de l'entreprise. […] […] Cependant, le dégrèvement ne peut avoir pour effet de ramener la CET de l'entreprise à un montant inférieur à celui qui résulterait de la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D du CGI.

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BOFiP · 27 mars 2024

Dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, l'article 1602 A du CGI instituait une exonération temporaire de taxe additionnelle à la CFE en faveur des entreprises visées au I de l'article 1464 B du CGI et bénéficiant des exonérations prévues à l'article 44 sexies du CGI, à l'article 44 septies du CGI et à l', la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie (TCCI) prévue par l'article 1600 du code général des impôts (CGI) est constituée de deux contributions : […] 2. […] de cotisation minimum en application du troisième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D du CGI.

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Lexis Veille · 4 juillet 2023
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Décisions+500


1CAA de DOUAI, 4ème chambre, 17 août 2023, 22DA02403, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales () qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / () ». […] Enfin, aux termes de l'article 1647 D de ce code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. – 1. […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 9 juin 2015, n° 1403324
Rejet

[…] Considérant que selon l'article 1647 D du code général des impôts, les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui ne sont pas exonérés, sont assujettis à une cotisation minimum, alors même que leur chiffre d'affaires est nul ; que cette cotisation est assise sur une base forfaitaire définie par délibération du conseil municipal ; que par suite, le calcul de la cotisation minimum est indépendant de l'exercice de l'activité au sein d'un local ;

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 décembre 2012, n° 1007563
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : « La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée » ; qu'aux termes de l'article 1467 du même code, […] qu'aux termes du I de l'article 1478 du même code, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : « La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1 er janvier (…) » ; qu'enfin, l'article 1647 D du code susvisé, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige, dispose : « I. […]

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