Article 1647 D du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)

Modifié par : LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (V)

I. - Tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal et doit être compris entre 200 € et 2 000 € pour les contribuables dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A est inférieur à 100 000 € et, pour les autres contribuables, entre 200 € et 6 000 €. Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d'affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. Les conseils municipaux ont la faculté de réduire ce montant de moitié au plus pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l'année. A défaut de délibération, le montant de la base minimum est égal au montant de la base minimum de taxe professionnelle appliqué en 2009 dans la commune en vertu des dispositions du présent article en vigueur au 31 décembre 2009.

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, soumis à l'article 1609 nonies C, a été constitué, il fixe, en lieu et place des communes membres, le montant de la base minimum dans les limites fixées au premier alinéa.

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale fait application du I de l'article 1609 quinquies C, il fixe, en lieu et place des communes membres, le montant de la base minimum applicable dans la zone d'activités économiques concernée, dans les limites fixées au premier alinéa du présent I. (1)


Les montants mentionnés au premier alinéa sont revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.


II. - Quand ils ne disposent d'aucun local ou terrain :


1. Les redevables domiciliés en application d'un contrat de domiciliation commerciale ou d'une autre disposition contractuelle sont redevables de la cotisation minimum au lieu de leur domiciliation ;


2. Les redevables non sédentaires sont redevables de la cotisation minimum établie au lieu de la commune de rattachement mentionné sur le récépissé de consignation prévu à l'article 302 octies ;


3. Les redevables situés à l'étranger qui réalisent une activité de location ou de vente portant sur un ou plusieurs immeubles situés en France sont redevables de la cotisation minimum au lieu de situation de l'immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au 1er janvier de l'année d'imposition.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 12 juin 2011
13 textes citent l'article

Commentaires124


BOFiP · 24 avril 2024

[…] L'article 1647 B sexies du code général des impôts (CGI) prévoit un plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée de l'entreprise. […] […] Cependant, le dégrèvement ne peut avoir pour effet de ramener la CET de l'entreprise à un montant inférieur à celui qui résulterait de la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D du CGI.

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BOFiP · 27 mars 2024

, la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie (TCCI) prévue par l'article 1600 du code général des impôts (CGI) est constituée de deux contributions : […] Sous réserve d'exonérations spécifiques (CGI, art. 1451), les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les SICA sont imposables à la CFE selon les règles définies à l'article 1468 du CGI si elles respectent les conditions fixées à cet article. […] de l'exonération de cotisation minimum en application du troisième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D du CGI. […] Personnes imposables

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Lexis Veille · 4 juillet 2023
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Décisions+500


1CAA de DOUAI, 4ème chambre, 17 août 2023, 22DA02403, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales () qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / () ». […] Enfin, aux termes de l'article 1647 D de ce code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. – 1. […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 9 juin 2015, n° 1403324
Rejet

[…] Considérant que selon l'article 1647 D du code général des impôts, les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui ne sont pas exonérés, sont assujettis à une cotisation minimum, alors même que leur chiffre d'affaires est nul ; que cette cotisation est assise sur une base forfaitaire définie par délibération du conseil municipal ; que par suite, le calcul de la cotisation minimum est indépendant de l'exercice de l'activité au sein d'un local ;

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 décembre 2012, n° 1007563
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : « La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée » ; qu'aux termes de l'article 1467 du même code, […] qu'aux termes du I de l'article 1478 du même code, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : « La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1 er janvier (…) » ; qu'enfin, l'article 1647 D du code susvisé, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige, dispose : « I. […]

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