Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis / Chapitre II ter : Cotisation minimum de la taxe professionnelle
Article 1647 E du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 6 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Par exception, le taux visé au premier alinéa est fixé à 1 % au titre de 1999 et à 1,2 % au titre de 2000.
II. Le supplément d'imposition, défini par différence entre la cotisation résultant des dispositions du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III, est une recette du budget général de l'Etat.
III. Pour l'application du II, la cotisation de taxe professionnelle est déterminée conformément aux dispositions du I bis de l'article 1647 B sexies. Elle est majorée du montant de cotisation prévu à l'article 1647 D. Elle est également augmentée du montant de cotisation correspondant aux exonérations temporaires appliquées à l'entreprise ainsi que de celui correspondant aux abattements et exonérations permanents accordés à l'entreprise sur délibération des collectivités locales.
IV. Le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée définie au I, le montant des cotisations de taxe professionnelle de l'entreprise déterminées conformément au III et la liquidation du supplément d'imposition défini au II font l'objet d'une déclaration par le redevable auprès du comptable du Trésor dont relève son principal établissement avant le 1er mai de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations de taxe professionnelle visées au III sont dues.
V. (Transféré sous les articles 1668 A bis du CGI et L174 du Livre des procédures fiscales).
Commentaires • 51
314-1 du code pénal ou de détournement de fonds publics réprimé par l'article 432-15 du même code et comme ayant causé un préjudice financier à la commune. […] […] Dans ces deux espèces est refusée la transmission de QPC en matière fiscale, la première relative aux dispositions du I de l'art. 1647 E du CGI concernant la cotisation de taxe professionnelle, la seconde aux dispositions du I de l'art. 1586 sexies du CGI concernant la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, car elles ont toutes deux été déclarées conformes à la Constitution par deux décisions du Conseil constitutionnel (n° 98-405 DC du 29 décembre 1998 pour l'art. 1647 E et n&
Lire la suite…Il faut saluer une solution marquée au coin du bon sens et de la justice. […] Elle a donc, pour déterminer l'assujettissement de la société requérante à la taxe professionnelle et en calculer son montant, rattaché, pour l'application de l'art. 1647 E du CGI, les loyers versés par les clients aux catégories fixées aux art. 1647 B sexies du CGI. […] E., Élections municipales de Saint-Cricq, n° 445549) […] 126 - Projets, plans et programmes relevant de l'évaluation environnementale - Rubrique 44 a) du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement - Rubrique 44 d) de l'annexe à ce même article - Annulation pour l'essentiel. […] E., n° 441402)
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts : « I. – La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions de francs est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1-1 de la loi du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier dans sa rédaction alors applicable, les sociétés de capital-risque sont des sociétés par action ayant pour objet social « la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières » ; qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (…)» ; qu'aux termes de l'article 1647 E du même code applicable au litige « I. […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 30 juin 2016, n° 1408728
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (…) » ; qu'aux termes de l'article 1647 E, alors en vigueur : « I. […]
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La cour a jugé que le chiffre d'affaires, au sens de cet article, s'entend du montant hors taxes des recettes réalisées par le redevable dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante, y compris lorsqu'il s'agit de produits financiers. […] Faute de définition par la loi fiscale, vous vous êtes référés, […] RJF 10/15 n° 797), vous avez jugé qu'une société de capital-risque est, pour l'application des dispositions de l'article 1647 E du CGI, soumise aux modalités de calcul du chiffre d'affaires prévues pour les entreprises ayant pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières et qu'elle devait donc être calculée, comme celle des établissements de crédit, […]
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