Article 1648 AA du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 4 juillet 1992

Est codifié par : Décret 92-836 1992-08-27

Modifié par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 99 () JORF 8 février 1992

I. La taxe professionnelle afférente aux magasins de commerce de détail qui sont créés ou qui font l'objet d'une extension en exécution d'autorisations délivrées à compter du 1er janvier 1991 en application des dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat est soumise à une répartition intercommunale dans les conditions définies aux II, III et IV du présent article. Cette répartition ne s'applique qu'aux établissements dont l'autorisation au titre de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée et, s'il y a lieu, le permis de construire sont devenus définitifs.
La répartition prévue au premier alinéa s'effectue entre les communes dont tout ou partie du territoire se trouve à une distance de 5 kilomètres d'un point quelconque de l'ensemble commercial. Cette distance est portée à 10 kilomètres lorsque la surface de vente des magasins concernés est égale ou supérieure à 5 000 mètres carrés.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont applicables ni dans les départements dont la densité de population excède 1 000 habitants au kilomètre carré, ni aux magasins d'une surface de vente inférieure à 5 000 mètres carrés lorsqu'ils sont situés en tout ou partie dans une commune de plus de 40 000 habitants ou dans un canton d'une densité de population supérieure à 400 habitants au kilomètre carré. Elles ne sont pas non plus applicables dans les agglomérations nouvelles.
II. Les bases communales de taxe professionnelle correspondant aux créations et extensions d'établissements résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble déjà existant sont, après application s'il y a lieu des dispositions des premier et troisième alinéas du I de l'article 1648 A taxées directement, à concurrence de 80 p. 100 de leur montant, au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle prévu au premier alinéa du I du même article, selon le taux communal de taxe professionnelle.
Dans les communes membres d'une communauté de communes, le pourcentage fixé à l'alinéa précédent est ramené à 40 p. 100.
Lorsque les communes bénéficiaires au titre du I ci-dessus sont situées dans des départements distincts, les sommes perçues selon les modalités prévues aux premier et deuxième alinéa sont réparties entre les fonds de chacun des départements concernés en proportion de la population de ces mêmes communes.
Le pourcentage fixé aux premier et deuxième alinéas du II s'applique :
a) Dans le cas d'une création d'établissement, à la totalité des bases de l'établissement imposables au profit de la commune ;
b) Dans le cas d'une extension d'établissement, à la fraction des bases d'imposition de l'ensemble de l'établissement qui correspond à l'augmentation de la surface de vente autorisée depuis le 1er janvier 1991.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne peuvent entraîner, au titre de chacun des établissements imposables, une diminution, par rapport à l'année précédente, des bases taxées au profit de la commune intéressée, sauf lorsque l'application de ces dispositions résulte d'une décision de justice.
III. Les sommes que le ou les fonds départementaux de la taxe professionnelle perçoivent en application des dispositions du II sont :
1° A concurrence de 85 p. 100 de leur montant, réparties, conformément aux dispositions du IV entre les communes bénéficiaires au titre du I ;
2° Pour le surplus, versées à un fonds régional dont les ressources sont réparties entre des fonds départementaux d'adaptation du commerce rural en raison inverse du potentiel fiscal par kilomètre carré.
IV. La répartition prévue au 1° du III est faite en proportion des populations des communes intéressées, sans que le versement puisse excéder, pour chacune des communes autres que la commune ou les communes du lieu d'implantation de l'ensemble commercial, 50 p. 100 des sommes à répartir.
Lorsque les communes concernées sont membres d'un groupement à fiscalité propre, la population communale est affectée d'un coefficient multiplicateur égal à 1,50. Dans ce cas, les sommes correspondantes sont directement versées au groupement concerné.
Sont toutefois exclues de la répartition visée au premier alinéa du I, à l'exception de la commune d'implantation, la ou les communes dont les bases de taxe professionnelle par habitant excèdent le double de la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant des communes appartenant au même groupe démographique.
Lorsque la somme qui doit résulter de la répartition pour une commune est inférieure à 3 000 francs, le versement de cette somme n'est pas effectué.
Les sommes non distribuées en application des dispositions des quatre alinéas précédents viennent en augmentation des sommes à répartir entre les communes qui peuvent encore bénéficier de la répartition.
V. Les sommes perçues au profit du fonds départemental d'adaptation du commerce rural sont réparties par une commission départementale d'adaptation du commerce rural en fonction d'un programme qu'elle établit.
Cette commission est coprésidée par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général ; elle comprend en outre :
- trois maires désignés par l'association départementale des maires ;
- quatre représentants du conseil général désignés en son sein par celui-ci ;
- trois représentants de la chambre de commerce et d'industrie ;
- un représentant de la chambre des métiers ;
- deux personnalités qualifiées désignées par les co-présidents.
La répartition prévue au premier alinéa du V doit avoir pour objectif le maintien d'une présence commerciale harmonieuse en zone rurale.
VI. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 1992
Sortie de vigueur le 11 avril 1997

Commentaires22


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 juin 2014

Dans le cas des communes qui remplissent les conditions nécessaires pour bénéficier de la deuxième part du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle visée au 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts, il sera sursis exceptionnellement à l'application du prélèvement ci-dessus, […] que ce dispositif de redistribution peut s'accompagner, sans remettre en cause l'objectif de péréquation, d'un mécanisme de compensation par une dotation de l'État des […] Considérant qu'il s'ensuit que les articles 1648 AA et 1648 AB du code général des impôts ne sont pas contraires à la Constitution ; - Décision n° 2010-29/37 QPC du 22 septembre 2010, […]

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M. François Calvet, du group UMP, de la circonsciption: Pyrénées-Orientales · Questions parlementaires · 23 mai 2013

L'article 1648 A du code général des impôts, issu de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, […] qui remplaçait la taxe professionnelle en 2010, le cas échéant minoré des prélèvements subis en 2009 au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) en application des articles 1648 A et 1648 AA du code général des impôts et majorés des reversements perçus au titre de 2009 en application du 2° du II et du premier alinéa des 1° et 2° du IV bis du même article 1648 A. […] En revanche, en application de l'article L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales, […]

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Décisions11


1Tribunal administratif de Lyon, 4 avril 2013, n° 1102196
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1648 A du code général des impôts, […] les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre voient leurs ressources fiscales diminuées d'un prélèvement au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle égal à la somme des prélèvements opérés et des produits de taxe professionnelle écrêtés au profit de ces fonds en 2009 en application du présent article et de l'article 1648 AA dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 (…) / II. – (…) / Le solde des ressources du fond départemental de […]

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2Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 17 mai 2013, 328858, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1648 A du code général des impôts, dans sa version en vigueur au 1 er janvier 1999 : « I. Lorsque dans une commune les bases d'imposition d'un établissement, […] qu'aux termes du 1° du I de l'article 1609 nonies C du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) les communautés urbaines soumises de plein droit ou après option aux dispositions du présent article sont substituées aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA ainsi que du 3° du II de l'article 1648 B, et perçoivent le produit de cette taxe » ; […]

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3Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 1er mars 2013, 355099, Publié au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Non-lieu à statuer

) Il résulte de la combinaison des articles 44 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 et 1648 A du code général des impôts (CGI) que, lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) voyait, au titre de l'année 1999, […] dans sa rédaction applicable au litige : « (…) les communautés urbaines soumises de plein droit ou après option aux dispositions du présent article sont substituées aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA ainsi que du 3° du II de l'article 1648 B, et perçoivent le produit de cette taxe » ; […]

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  • Compensation de la suppression de la part salaires de la tp·
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