Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis / Chapitre III : Fonds de péréquation de la taxe professionnelle / Section II : Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle
Article 1648 B ter du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/02/1992
Entrée en vigueur le 8 février 1992
Est créé par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 119 () JORF 8 février 1992
I. Lorsqu'un fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle visé à l'article 1648 A voit ses ressources diminuer par rapport à l'année précédente, du fait de la création d'un district à fiscalité propre, créé avant le 31 décembre 1991, les communes bénéficiaires de ce fonds et non membres de ce district reçoivent une dotation du Fonds national de péréquation visé à l'article 1648 A bis lorsque l'attribution qu'elles reçoivent du fonds départemental diminue d'au moins 10 p. 100.
II. La dotation prévue au présent article est versée de manière dégressive sur quatre ans. Elles est égale :
La première année, à 80 p. 100 de la différence par rapport à l'attribution antérieure ;
La deuxième année, à 60 p. 100 de cette différence ;
La troisième année, à 40 p. 100 ;
La quatrième année, à 20 p. 100.
III. Cette dotation est interrompue :
1° Si la commune retrouve une attribution du fonds départemental supérieure à celle qu'elle percevait antérieurement ;
2° Si elle bénéficie d'un accroissement de ses recettes nettes de taxe professionnelle compensant la perte de ressources.
II. La dotation prévue au présent article est versée de manière dégressive sur quatre ans. Elles est égale :
La première année, à 80 p. 100 de la différence par rapport à l'attribution antérieure ;
La deuxième année, à 60 p. 100 de cette différence ;
La troisième année, à 40 p. 100 ;
La quatrième année, à 20 p. 100.
III. Cette dotation est interrompue :
1° Si la commune retrouve une attribution du fonds départemental supérieure à celle qu'elle percevait antérieurement ;
2° Si elle bénéficie d'un accroissement de ses recettes nettes de taxe professionnelle compensant la perte de ressources.
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