Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis / Chapitre III : Fonds de péréquation / Section I bis : Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires
Article 1648 AC du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version31/03/2000
>
Version31/03/2001
>
Version24/02/2004
>
Version01/01/2010
>
Version01/01/2011
>
Version30/12/2011
>
Version16/03/2012
>
Version01/01/2013
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Modifié par : Loi n°2004-172 du 23 février 2004 - art. 6 () JORF 24 février 2004
I. - A compter du 1er janvier 2000, il est créé un Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, ainsi qu'un Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Orly.
II. - Ces fonds sont alimentés par :
1° une attribution déterminée en application du V quater de l'article 1648 A ;
2° une contribution annuelle de l'établissement public Aéroports de Paris, sur délibération de son conseil d'administration.
III. - Les ressources du Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle sont attribuées aux communes ou groupements de communes membres de la communauté aéroportuaire de l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle, créée en application de la loi n° 2004-172 du 23 février 2004 portant création des communautés aéroportuaires (1).
Les ressources du Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Orly sont attribuées aux communes ou groupements de communes membres de la communauté aéroportuaire de l'aéroport de Paris-Orly, créée en application de la loi n° 2004-172 du 23 février 2004 précitée (2).
IV. - Les ressources des fonds de compensation des nuisances aéroportuaires sont réparties entre les communes éligibles, en application des dispositions du III, au prorata de la population communale concernée par le plan de gêne sonore, majorée du quart de la population communale située hors du plan de gêne sonore et en proportion de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes situées dans le plan de gêne sonore et le potentiel fiscal par habitant de la commune.
Toutefois, lorsqu'une communauté aéroportuaire a été créée, le conseil d'administration de la communauté aéroportuaire fixe par délibération les critères de répartition du Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires. Les ressources de ce fonds sont réparties chaque année entre les communes ou groupements de communes éligibles, par arrêté du président de la communauté aéroportuaire, après avis du conseil d'administration.
V. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
II. - Ces fonds sont alimentés par :
1° une attribution déterminée en application du V quater de l'article 1648 A ;
2° une contribution annuelle de l'établissement public Aéroports de Paris, sur délibération de son conseil d'administration.
III. - Les ressources du Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle sont attribuées aux communes ou groupements de communes membres de la communauté aéroportuaire de l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle, créée en application de la loi n° 2004-172 du 23 février 2004 portant création des communautés aéroportuaires (1).
Les ressources du Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Orly sont attribuées aux communes ou groupements de communes membres de la communauté aéroportuaire de l'aéroport de Paris-Orly, créée en application de la loi n° 2004-172 du 23 février 2004 précitée (2).
IV. - Les ressources des fonds de compensation des nuisances aéroportuaires sont réparties entre les communes éligibles, en application des dispositions du III, au prorata de la population communale concernée par le plan de gêne sonore, majorée du quart de la population communale située hors du plan de gêne sonore et en proportion de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes situées dans le plan de gêne sonore et le potentiel fiscal par habitant de la commune.
Toutefois, lorsqu'une communauté aéroportuaire a été créée, le conseil d'administration de la communauté aéroportuaire fixe par délibération les critères de répartition du Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires. Les ressources de ce fonds sont réparties chaque année entre les communes ou groupements de communes éligibles, par arrêté du président de la communauté aéroportuaire, après avis du conseil d'administration.
V. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
Commentaires • 4
1. Loi de finances rectificative pour 2012 (1)Accès limité
Le Moniteur · 23 mars 2012
M. Gonzales Didier · Questions parlementaires · 8 décembre 2009
Prévu par l'article 1648 AC du code général des impôts, ce dispositif concerne les communes riveraines des deux grands aéroports franciliens, Roissy et Orly. […]
Lire la suite…3. Loi de finances rectificative pour 1999Accès limité
Le Moniteur · 7 janvier 2000
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.