Article 1648 AC du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)

Modifié par : LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 33

I. – A compter du 1er janvier 2000, il est créé un Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, ainsi qu'un Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Orly.

II. – Ces fonds sont alimentés par :

1° Une dotation de l'Etat. A compter de 2013, le montant de cette dotation est fixé à 6 550 076 € pour le fonds de l'aéroport Roissy - Charles-de-Gaulle et à 271 847 € pour le fonds de l'aéroport d'Orly ;

2° une contribution annuelle de la société Aéroports de Paris, sur délibération de son conseil d'administration.

III. – Les ressources du Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle sont attribuées aux communes dont le territoire se situe, au 1er janvier de l'année de répartition, en totalité ou en partie dans le plan de gêne sonore de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle défini à l'article L. 571-15 du code de l'environnement, et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel moyen par habitant des communes du plan de gêne sonore concernées.

Les ressources du Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Orly sont attribuées aux communes dont la population se situe, au 1er janvier de l'année de répartition, en totalité ou en partie, dans le plan de gêne sonore de l'aéroport de Paris-Orly défini à l'article L. 571-15 du code précité, et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes du plan de gêne sonore concerné.

IV. – Les ressources des fonds de compensation des nuisances aéroportuaires sont réparties entre les communes éligibles, en application des dispositions du III, au prorata de la population communale concernée par le plan de gêne sonore, majorée du quart de la population communale située hors du plan de gêne sonore et en proportion de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes situées dans le plan de gêne sonore et le potentiel fiscal par habitant de la commune.

V. – Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
4 textes citent l'article

Commentaires4


Le Moniteur · 23 mars 2012

M. Gonzales Didier · Questions parlementaires · 8 décembre 2009

Prévu par l'article 1648 AC du code général des impôts, ce dispositif concerne les communes riveraines des deux grands aéroports franciliens, Roissy et Orly. […]

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Le Moniteur · 7 janvier 2000
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