Article 1647 C du Code général des impôts

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Version31/12/2005

Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 6 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

I. A compter des impositions établies au titre de 1998, la cotisation de taxe professionnelle des entreprises qui disposent pour les besoins de leur activité :
a) de véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 16 tonnes ;
b) de véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 16 tonnes ;
c) d'autocars dont le nombre de places assises, hors strapontins est égal ou supérieur à quarante,
fait l'objet d'un dégrèvement d'un montant de 122 euros par véhicule ;
II. a) Au titre de 1998 et 1999, pour bénéficier du dégrèvement prévu au I, les entreprises doivent souscrire, avant le 31 janvier de l'année d'imposition, une déclaration assortie des pièces justificatives auprès des centres des impôts dont relèvent les établissements auxquels les véhicules sont rattachés.
Toutefois, pour les entreprises qui disposent d'autocars visés au I, le délai de déclaration est reporté au 15 septembre 1998.
Les véhicules retenus sont ceux qui présentent le caractère d'immobilisation corporelle et dont l'entreprise est, au 1er janvier 1998 ou, pour les entreprises créées en 1998, au 1er janvier 1999 :
1° Soit propriétaire ou crédit-preneur, à condition que ces véhicules ne soient pas donnés en location à cette date pour une période supérieure ou égale à six mois ;
2° Soit locataire, lorsque la période de location est supérieure ou égale à six mois ;
b) Au titre des années 2000 et suivantes, les véhicules visés au I sont ceux retenus pour la détermination de la base d'imposition de l'entreprise l'année au titre de laquelle le dégrèvement est accordé.
III. Toutefois, pour l'application du II, les véhicules rattachés à un établissement exonéré en totalité de taxe professionnelle sont exclus du bénéfice du dégrèvement.
IV. Le dégrèvement prévu au I s'applique à la cotisation de taxe professionnelle diminuée le cas échéant de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Sortie de vigueur le 27 mars 2004
3 textes citent l'article

Commentaires26


BOFiP · 21 juin 2023

Les cotisations de CFE à retenir pour le calcul du dégrèvement temporaire (CGI, art. 1647 C quinquies C), du dégrèvement transitoire (CGI, art. 1647 C quinquies B) et du crédit d'impôt en faveur des entreprises implantées dans des zones de restructuration de la défense (CGI, art. 1647 C septies) s'entendent après application du dégrèvement PVA. […] […] L'article 1647 B sexies du code général des impôts (CGI) prévoit un dégrèvement pour les entreprises dont la contribution économique territoriale (CET) est supérieure à 1,625 % de leur valeur ajoutée.

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BOFiP · 12 septembre 2012

[…] L'article 1647 C quinquies B du code général des impôts (CGI) issu de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 institue, pour les impositions établies au titre des années 2010 à 2013, un dégrèvement de contribution économique territoriale (CET) et de taxes annexes.

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Village Justice · 12 mai 2010

1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Exonération sur la taxe foncière : l'investissement réalisé ne supporte pas la taxe foncière et n'entre pas dans l'assiette de calcul de la taxe professionnelle(article 1647 C du CGI.

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Décisions166


1Tribunal administratif de Montreuil, 19 octobre 2010, n° 0812129
Réformation

[…] Elle soutient que l'accroissement des moyens de production constatée dans la déclaration de résultats n'est pas incompatible avec une diminution des bases d'imposition ; que le dégrèvement au titre des véhicules routiers prévu par les dispositions de l'article 1647 C du code général des impôts et le dégrèvement pour investissements nouveaux prévu par les dispositions de l'article 1647 C quinquies du code général des impôts doivent être pris en compte dans les cotisations servant au calcul du dégrèvement pour diminution des bases d'imposition ;

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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 15 mars 2012, 11LY01190, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] – elle est en droit d'imputer sur la taxe réclamée le crédit d'impôt prévu à l'article 1647 C sexies du code général des impôts applicable aux établissements affectés à une activité industrielle et situés dans une zone reconnue en grande difficulté au regard des localisations ;

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3Tribunal administratif de Guadeloupe, 30 juin 2012, n° 0900284

[…] comme elle en avait fait la demande, un dégrèvement de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ; le service a reçu le 19 novembre 2007 une demande de dégrèvement temporaire portant sur les investissements nouveaux et une demande de dégrèvement en faveur des armateurs, en application de l'article 1647 C ter du code général des impôts ; elle a ensuite saisi le Tribunal de la présente requête en sollicitant un dégrèvement en fonction de la valeur ajoutée ; la requête n'est pas recevable car, en l'absence de décision de l'administration fiscale, […]

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