Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis / Chapitre II bis : Dégrèvements de taxe professionnelle / Section III : Dégrèvement en faveur des entreprises disposant de véhicules routiers ou d'autocars
Article 1647 C du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Modifié par : Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 29 (V) JORF 31 décembre 2004
a) de véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes (1) ;
b) de véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 7,5 tonnes (1) ;
c) d'autocars dont le nombre de places assises, hors strapontins est égal ou supérieur à quarante ;
d) De bateaux de marchandises et de passagers affectés à la navigation intérieure (1),
fait l'objet, pour les impositions établies au titre de 2004, d'un dégrèvement d'un montant de 244 euros par véhicule ou par bateau et, pour les impositions établies à compter de 2005, d'un dégrèvement d'un montant de 366 euros par véhicule ou par bateau.
II. a) (abrogé).
b) Les véhicules visés au I sont ceux retenus pour la détermination de la base d'imposition de l'entreprise l'année au titre de laquelle le dégrèvement est accordé.
III. Toutefois, pour l'application du II, les véhicules rattachés à un établissement exonéré en totalité de taxe professionnelle sont exclus du bénéfice du dégrèvement.
IV. Le dégrèvement prévu au I s'applique à la cotisation de taxe professionnelle diminuée le cas échéant de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet.
Commentaires • 26
[…] L'article 1647 C quinquies B du code général des impôts (CGI) issu de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 institue, pour les impositions établies au titre des années 2010 à 2013, un dégrèvement de contribution économique territoriale (CET) et de taxes annexes.
Lire la suite…1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Exonération sur la taxe foncière : l'investissement réalisé ne supporte pas la taxe foncière et n'entre pas dans l'assiette de calcul de la taxe professionnelle(article 1647 C du CGI.
Lire la suite…Décisions • 166
[…] — il est inconcevable que le législateur ait entendu soumettre à deux procédures concurrentes les contrôles des mêmes valeurs locatives foncières qui sont retenues à la fois dans les bases d'impositions de la cotisation foncière des entreprises 2010 et dans celles de la taxe professionnelle 2010 des mêmes contribuables pour l'actualisation de la compensation relais versée en 2010 aux collectivités territoriales et la détermination du dégrèvement transitoire prévu à l'article 1647 C quiquies B du code général des impôts ;
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[…] – elle est en droit d'imputer sur la taxe réclamée le crédit d'impôt prévu à l'article 1647 C sexies du code général des impôts applicable aux établissements affectés à une activité industrielle et situés dans une zone reconnue en grande difficulté au regard des localisations ;
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3. Tribunal administratif de Guadeloupe, 30 juin 2012, n° 0900284
[…] comme elle en avait fait la demande, un dégrèvement de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ; le service a reçu le 19 novembre 2007 une demande de dégrèvement temporaire portant sur les investissements nouveaux et une demande de dégrèvement en faveur des armateurs, en application de l'article 1647 C ter du code général des impôts ; elle a ensuite saisi le Tribunal de la présente requête en sollicitant un dégrèvement en fonction de la valeur ajoutée ; la requête n'est pas recevable car, en l'absence de décision de l'administration fiscale, […]
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Les cotisations de CFE à retenir pour le calcul du dégrèvement temporaire (CGI, art. 1647 C quinquies C), du dégrèvement transitoire (CGI, art. 1647 C quinquies B) et du crédit d'impôt en faveur des entreprises implantées dans des zones de restructuration de la défense (CGI, art. 1647 C septies) s'entendent après application du dégrèvement PVA. […] […] L'article 1647 B sexies du code général des impôts (CGI) prévoit un dégrèvement pour les entreprises dont la contribution économique territoriale (CET) est supérieure à 1,625 % de leur valeur ajoutée.
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