Article 1647 C du Code général des impôtsAbrogé

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Modifié par : Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 6 (V) JORF 31 décembre 2005

I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises qui disposent pour les besoins de leur activité :
a) de véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes ;
b) de véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 7,5 tonnes ;
c) d'autocars dont le nombre de places assises, hors strapontins est égal ou supérieur à quarante ;
d) de bateaux de marchandises et de passagers affectés à la navigation intérieure,
fait l'objet d'un dégrèvement.
I bis. - Le montant du dégrèvement par véhicule et par bateau, à compter des impositions établies au titre de 2005, est égal à :
a) 700 euros pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 16 tonnes, pour les véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 16 tonnes, pour les véhicules mentionnés au c du I, pour les bateaux mentionnés au d du I dont le port en lourd est inférieur à 400 tonnes ainsi que pour les bateaux pousseurs ou remorqueurs mentionnés au même alinéa dont la puissance est inférieure à 300 kilowatts ;
b) 1 000 euros lorsque les véhicules mentionnés au a sont conformes aux normes environnementales permettant une réception communautaire au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.
Les normes mentionnées à l'alinéa précédent correspondent aux valeurs limites que les émissions de gaz et particules polluants ne doivent pas excéder pour permettre une réception communautaire du véhicule au 1er octobre 1995 ;
c) 2 euros, pour les bateaux mentionnés au d du I, pour chaque tonne de port en lourd ou pour chaque kilowatt pour les bateaux de plus de 400 tonnes et pour les pousseurs et remorqueurs dont la puissance est supérieure à 300 kilowatts ;
d) 366 euros pour les autres véhicules mentionnés au I.
II. a) (abrogé) ;
b) Les véhicules visés aux I et I bis sont ceux retenus pour la détermination de la base d'imposition de l'entreprise l'année au titre de laquelle le dégrèvement est accordé.
III. Toutefois, pour l'application du II, les véhicules rattachés à un établissement exonéré en totalité de taxe professionnelle sont exclus du bénéfice du dégrèvement.
IV. Le dégrèvement prévu aux I et I bis s'applique à la cotisation de taxe professionnelle diminuée le cas échéant de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
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Commentaires26


BOFiP · 21 juin 2023

Les cotisations de CFE à retenir pour le calcul du dégrèvement temporaire (CGI, art. 1647 C quinquies C), du dégrèvement transitoire (CGI, art. 1647 C quinquies B) et du crédit d'impôt en faveur des entreprises implantées dans des zones de restructuration de la défense (CGI, art. 1647 C septies) s'entendent après application du dégrèvement PVA. […] […] L'article 1647 B sexies du code général des impôts (CGI) prévoit un dégrèvement pour les entreprises dont la contribution économique territoriale (CET) est supérieure à 1,625 % de leur valeur ajoutée.

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BOFiP · 12 septembre 2012

[…] L'article 1647 C quinquies B du code général des impôts (CGI) issu de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 institue, pour les impositions établies au titre des années 2010 à 2013, un dégrèvement de contribution économique territoriale (CET) et de taxes annexes.

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Village Justice · 12 mai 2010

1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Exonération sur la taxe foncière : l'investissement réalisé ne supporte pas la taxe foncière et n'entre pas dans l'assiette de calcul de la taxe professionnelle(article 1647 C du CGI.

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Décisions166


1Tribunal administratif de Montreuil, 29 décembre 2014, n° 1311027
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] — il est inconcevable que le législateur ait entendu soumettre à deux procédures concurrentes les contrôles des mêmes valeurs locatives foncières qui sont retenues à la fois dans les bases d'impositions de la cotisation foncière des entreprises 2010 et dans celles de la taxe professionnelle 2010 des mêmes contribuables pour l'actualisation de la compensation relais versée en 2010 aux collectivités territoriales et la détermination du dégrèvement transitoire prévu à l'article 1647 C quiquies B du code général des impôts ;

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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 15 mars 2012, 11LY01190, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] – elle est en droit d'imputer sur la taxe réclamée le crédit d'impôt prévu à l'article 1647 C sexies du code général des impôts applicable aux établissements affectés à une activité industrielle et situés dans une zone reconnue en grande difficulté au regard des localisations ;

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3Tribunal administratif de Guadeloupe, 30 juin 2012, n° 0900284

[…] comme elle en avait fait la demande, un dégrèvement de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ; le service a reçu le 19 novembre 2007 une demande de dégrèvement temporaire portant sur les investissements nouveaux et une demande de dégrèvement en faveur des armateurs, en application de l'article 1647 C ter du code général des impôts ; elle a ensuite saisi le Tribunal de la présente requête en sollicitant un dégrèvement en fonction de la valeur ajoutée ; la requête n'est pas recevable car, en l'absence de décision de l'administration fiscale, […]

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