Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties / Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt / Chapitre premier : Obligations des contribuables / 0I : Déclarations relatives aux comptes financiers, aux contrats d'assurance-vie et aux trusts
Article 1649 A du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 juin 1990
Est codifié par : Décret 90-798 1990-09-10
Modifié par : Loi 89-935 1989-12-29 art. 98 I 2 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989
Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret (2).
Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables.
Commentaires • 342
En application des dispositions de l'article 1649 A du CGI, les sommes reçues sur un compte à l'étranger, non déclaré à l'administration fiscale, constituent des revenus imposables sauf preuve contraire. […]
Lire la suite…[…] Conformément aux dispositions de l'article 1649 A du Code général des impôts, les personnes physiques domiciliées en France sont tenues de déclarer les références de leur compte à l'étranger. […] Aussi, dès l'instant où un contribuable utilise un compte ouvert à l'étranger, il est tenu de le déclarer conformément aux dispositions de l'article 1649 A du Code général des impôts. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'examen de la réponse aux observations du contribuable en date du 20 décembre 1994 que le vérificateur a apporté une réponse suffisante à l'ensemble des observations effectuées par M me X au sujet des sources d'information dont disposait l'administration fiscale pour identifier ses comptes bancaires, des redressements notifiés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, des cessions de bons anonymes, de titres de Sicav et d'or, ainsi qu'au sujet de la présomption instituée par l'article 1649-A du code général des impôts ;
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[…] — que l'article 1649-0 A du code général des impôts instaure au profit de chaque contribuable un droit à restitution des impositions directes pour la fraction qui excède 50 % des revenus perçus l'année précédente celle du paiement des impositions ; que pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 1649-A du code général des impôts, la requérante doit être en mesure de justifier le paiement de l'intégralité de la taxe foncière au titre de l'année 2007 avant la demande de plafonnement ;
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3. Cour administrative d'appel de Versailles, 7 juin 2011, n° 10VE00932
[…] Elle soutient, en premier lieu, que l'administration fiscale, qui lui a adressé le 4 septembre 2001 une demande d'éclaircissements ou de justifications concernant l'année 1998 puis une demande complémentaire le 17 septembre suivant, ne pouvait régulièrement lui adresser une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse le 8 novembre 2001 soit moins de deux mois après l'envoi de la demande complémentaire ; en deuxième lieu, […] en l'absence de virement de compte à compte, être regardés comme transférés en France par l'intermédiaire d'un compte ouvert à l'étranger au sens de l'article 1649 A du code général des impôts ; que, par ailleurs, […]
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A cet égard, conformément aux dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts, les personnes physiques, fiscalement domiciliés en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leurs revenus annuels, les références des comptes bancaires ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger.
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