Article 1649 A du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version19/01/1980
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Version15/06/1990
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Version01/01/2019
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Version14/02/2020
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Version07/05/2022

Entrée en vigueur le 15 juin 1990

Est codifié par : Décret 90-798 1990-09-10

Modifié par : Loi 89-935 1989-12-29 art. 98 I 2 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989

Les administrations publiques, les établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative et toutes personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces doivent déclarer à l'administration des impôts l'ouverture et la clôture des comptes de toute nature (1).
Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret (2).
Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables.
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Entrée en vigueur le 15 juin 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
36 textes citent l'article

Commentaires342


Me Didier Majerowiez · consultation.avocat.fr · 16 avril 2024

A cet égard, conformément aux dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts, les personnes physiques, fiscalement domiciliés en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leurs revenus annuels, les références des comptes bancaires ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger.

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www.mej-avocat.fr · 1er mars 2024

En application des dispositions de l'article 1649 A du CGI, les sommes reçues sur un compte à l'étranger, non déclaré à l'administration fiscale, constituent des revenus imposables sauf preuve contraire. […]

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Village Justice · 24 janvier 2024

[…] Conformément aux dispositions de l'article 1649 A du Code général des impôts, les personnes physiques domiciliées en France sont tenues de déclarer les références de leur compte à l'étranger. […] Aussi, dès l'instant où un contribuable utilise un compte ouvert à l'étranger, il est tenu de le déclarer conformément aux dispositions de l'article 1649 A du Code général des impôts. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Versailles, 4 décembre 2014, n° 1103507
Non-lieu à statuer

[…] 11. Considérant, en premier lieu, que le caractère suffisant de la motivation d'une rectification ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs ; que, dès lors, ainsi qu'il a été précédemment exposé au paragraphe 8 du présent jugement, M me Y ne peut utilement soutenir que les rectifications qui lui ont été notifiées en matière, d'une part, de revenus distribués provenant de la SARL MF Production, d'autre part, de revenus d'origine indéterminée pour un montant de 50 000 euros au titre de l'année 2006 et, enfin, sur le fondement de l'article 1649 A du code général des impôts, à hauteur de 84 399 euros au titre de l'année 2007, seraient insuffisamment motivées au motif qu'elles sont fondées sur des documents saisis que l'administration n'a pas justifié avoir régulièrement restitués ;

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2Tribunal administratif de Rouen, 12 novembre 2008, n° 0500718
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts : « (…) Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. (…) . […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 6 mai 2010, n° 0605015S
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 1649 A et 1649 quater A du code général des impôts que les transferts de fonds en provenance de l'étranger, par l'intermédiaire d'un compte non déclaré, en méconnaissance des dispositions de l'article 1649 A ou en infraction à l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 quater A, sont présumés être des revenus imposables ; […]

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Documents parlementaires15

Afin de lutter contre la fraude fiscale internationale, les personnes physiques, les associations et les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger au cours de l'année au titre de laquelle doit être déposée la déclaration. En revanche, un doute subsiste sur l'application de ces dispositions aux comptes détenus mais non mouvementés à l'initiative du contribuable sur une année donnée, c'est à dire ceux sur … Lire la suite…
Le présent amendement substitue le mot « détenu » au mot « utilisé » pour plus de clarté. Le champ de l'obligation déclarative inclura ainsi, outre les comptes ayant été ouverts ou clos pendant la période de référence, les comptes détenus à l'étranger, que ceux-ci soient ou non utilisés. Principalement rédactionnel, cet amendement reprend les ajouts du Sénat et propose une rédaction qui clarifie la lecture de l'amendement. Lire la suite…
___ Pages INTRODUCTION Exposé général I. Le projet de loi initial et les modifications introduites par le sÉnat A. Le texte initial : un projet améliorant significativement la lutte contre la fraude 1. Le renforcement des moyens alloués à la lutte contre la fraude fiscale, sociale et douanière 2. Le renforcement des sanctions de la fraude fiscale, sociale et douanière B. Le projet de loi adoptÉ par le Sénat II. les travaux de la commission des finances de l'assemblÉe nationale : l'examen d'un texte majeur dans des dÉlais trÈs contraints III. les principales modifications apportées par la … Lire la suite…
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