Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties / Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt / Chapitre premier : Obligations des contribuables / 0I : Déclarations relatives aux comptes financiers, aux contrats d'assurance-vie et aux trusts
Article 1649 A du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 juin 1990
Est codifié par : Décret 90-798 1990-09-10
Modifié par : Loi 89-935 1989-12-29 art. 98 I 2 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989
Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret (2).
Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables.
Commentaires • 342
En application des dispositions de l'article 1649 A du CGI, les sommes reçues sur un compte à l'étranger, non déclaré à l'administration fiscale, constituent des revenus imposables sauf preuve contraire. […]
Lire la suite…[…] Conformément aux dispositions de l'article 1649 A du Code général des impôts, les personnes physiques domiciliées en France sont tenues de déclarer les références de leur compte à l'étranger. […] Aussi, dès l'instant où un contribuable utilise un compte ouvert à l'étranger, il est tenu de le déclarer conformément aux dispositions de l'article 1649 A du Code général des impôts. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 11. Considérant, en premier lieu, que le caractère suffisant de la motivation d'une rectification ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs ; que, dès lors, ainsi qu'il a été précédemment exposé au paragraphe 8 du présent jugement, M me Y ne peut utilement soutenir que les rectifications qui lui ont été notifiées en matière, d'une part, de revenus distribués provenant de la SARL MF Production, d'autre part, de revenus d'origine indéterminée pour un montant de 50 000 euros au titre de l'année 2006 et, enfin, sur le fondement de l'article 1649 A du code général des impôts, à hauteur de 84 399 euros au titre de l'année 2007, seraient insuffisamment motivées au motif qu'elles sont fondées sur des documents saisis que l'administration n'a pas justifié avoir régulièrement restitués ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts : « (…) Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. (…) . […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 6 mai 2010, n° 0605015S
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 1649 A et 1649 quater A du code général des impôts que les transferts de fonds en provenance de l'étranger, par l'intermédiaire d'un compte non déclaré, en méconnaissance des dispositions de l'article 1649 A ou en infraction à l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 quater A, sont présumés être des revenus imposables ; […]
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A cet égard, conformément aux dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts, les personnes physiques, fiscalement domiciliés en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leurs revenus annuels, les références des comptes bancaires ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger.
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