Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties / Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt / Chapitre premier : Obligations des contribuables / 0I quater : Déclaration des versements effectués au titre de la publicité par panneaux-réclame, par affiches et par enseignes
Article 1649 B du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Est créé par : Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 93 (V) JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982
Est codifié par : Décret 82-881 1982-10-15
Cette déclaration est faite dans les conditions et délais fixés par décret (1).
(1) Annexe III, art. 344 GA à 344 GC.
Commentaires • 2
Décisions • 2
[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 1649 B du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. […]
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2. Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 2 juillet 1986, 50162, inédit au recueil Lebon
[…] Sur le moyen tiré de la violation de l'article 1649 septies B du code général des impôts : […]
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[…] L'article 1649 B du code général des impôts (CGI) fait obligation aux personnes effectuant des versements de toute nature au titre des contrats visés à l'article L. 581-25 du code de l'environnement, de déclarer, chaque année, les noms et adresses des bénéficiaires, ainsi que le montant des sommes versées lorsque celles-ci sont supérieures à 76 € par an pour un même bénéficiaire. […]
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