Article 1649 B du Code général des impôts

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Version31/03/2001
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2007-484 2007-03-30

Modifié par : Décret n°2007-484 du 30 mars 2007 - art. 1 () JORF 31 mars 2007

Les personnes effectuant des versements de toute nature au titre des contrats visés à l'article L. 581-25 du code de l'environnement, sont tenues de déclarer les noms et adresses des bénéficiaires ainsi que le montant des sommes versées lorsque celles-ci dépassent 76 € par an pour un même bénéficiaire. La même obligation s'impose au syndic de copropriété en cas de mise à la disposition des copropriétaires de leur quote-part des sommes perçues par le syndicat au titre de ces mêmes contrats.


Cette déclaration est faite dans les conditions et délais fixés par décret (1).

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
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Commentaires2


BOFiP · 15 juillet 2013

[…] L'article 1649 B du code général des impôts (CGI) fait obligation aux personnes effectuant des versements de toute nature au titre des contrats visés à l'article L. 581-25 du code de l'environnement, de déclarer, chaque année, les noms et adresses des bénéficiaires, ainsi que le montant des sommes versées lorsque celles-ci sont supérieures à 76 € par an pour un même bénéficiaire. […]

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Bulletin Joly Sociétés · 1er avril 1996
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Décisions2


1Tribunal administratif de Montreuil, 21 septembre 2010, n° 0900521
Rejet

[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 1649 B du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. […]

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2Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 2 juillet 1986, 50162, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Sur le moyen tiré de la violation de l'article 1649 septies B du code général des impôts : […]

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