Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties / Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt / Chapitre 00I ter : Transmission des déclarations par voie électronique
Article 1649 quater B bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 1994
Est créé par : Loi n°94-126 du 11 février 1994 - art. 4-1 (VT) JORF 13 février 1994
Est codifié par : Décret 94-899 1994-10-17
Ce contrat précise notamment, pour chaque formalité, les règles relatives à l'identification de l'auteur de l'acte, à l'intégrité, à la lisibilité et à la fiabilité de la transmission, à sa date et à son heure, à l'assurance de sa réception ainsi qu'à sa conservation.
La réception d'un message transmis conformément aux dispositions du présent article tient lieu de la production d'une déclaration écrite ayant le même objet.
Commentaires • 14
B. Cette dématérialisation a commencé à des dates variables et avec des modalités différentes selon les préfectures. […] Pour ne pas avoir à prendre de multiples arrêtés en sollicitant à chaque fois l'avis de la CNIL, le gouvernement a fait le choix, qui était envisagé au III de l'article 27, d'adopter un « acte réglementaire unique », ainsi qu'il était prévu au IV de l'article 26. […] Ainsi, en matière fiscale, les déclarations des entreprises et des particuliers sont faites soit par écrit soit par voie électronique (articles 1649 quater B bis et B ter du CGI) : pour les entreprises, la voie électronique est généralement obligatoire (article 1649 quater B quater28), […]
Lire la suite…B. Cette dématérialisation a commencé à des dates variables et avec des modalités différentes selon les préfectures. […] Pour ne pas avoir à prendre de multiples arrêtés en sollicitant à chaque fois l'avis de la CNIL, le gouvernement a fait le choix, qui était envisagé au III de l'article 27, d'adopter un « acte réglementaire unique », ainsi qu'il était prévu au IV de l'article 26. […] Ainsi, en matière fiscale, les déclarations des entreprises et des particuliers sont faites soit par écrit soit par voie électronique (articles 1649 quater B bis et B ter du CGI) : pour les entreprises, la voie électronique est généralement obligatoire (article 1649 quater B quater28), […]
Lire la suite…Décisions • 24
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « (…) III. […] Pour l'application des articles 1649 quater B bis et 1649 quater B quater du code général des impôts, les déclarations professionnelles, leurs annexes et tout document les accompagnant sont transmis par voie électronique à la direction générale des impôts, soit par l'intermédiaire d'un organisme relais, partenaire de la direction générale des impôts pour les échanges de données informatisées dénommée « partenaire EDI » et choisi par les contribuables, soit par les contribuables eux-mêmes s'ils ont acquis cette qualité. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « (…) III. […] Pour l'application des articles 1649 quater B bis et 1649 quater B quater du code général des impôts, les déclarations professionnelles, leurs annexes et tout document les accompagnant sont transmis par voie électronique à la direction générale des impôts, soit par l'intermédiaire d'un organisme relais, partenaire de la direction générale des impôts pour les échanges de données informatisées dénommée « partenaire EDI » et choisi par les contribuables, soit par les contribuables eux-mêmes s'ils ont acquis cette qualité. […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 15 septembre 2014, n° 1400404
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « (…) III. […] Pour l'application des articles 1649 quater B bis et 1649 quater B quater du code général des impôts, les déclarations professionnelles, leurs annexes et tout document les accompagnant sont transmis par voie électronique à la direction générale des impôts, soit par l'intermédiaire d'un organisme relais, partenaire de la direction générale des impôts pour les échanges de données informatisées dénommée « partenaire EDI » et choisi par les contribuables, soit par les contribuables eux-mêmes s'ils ont acquis cette qualité. […]
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Cet audit prend fin par un compte-rendu de mission qui est adressé par l'avocat, non seulement à l'entreprise cliente, mais également à l'administration fiscale par la voie électronique (art. 1649 quater B bis du Code général des impôts).
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